J.O. 93 du 19 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07020

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Arrêté du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : SANS0321328A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie



A N N E X E

MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT


Pour les spécialités visées ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.

Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

A compter d'un mois et un jour suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 19/04/2003 page 7020 à 7036