J.O. 93 du 19 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07008

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Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique


NOR : INDI0301278A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/251/F ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution de l'électricité ;

Vu les avis du comité technique de l'électricité en date des 21 février 2002 et 29 janvier 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 juin 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 11 juin 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, en domaine de tension BT ou HTA, afin de respecter les objectifs visés au décret du 13 mars 2003 susvisé.

Le présent arrêté ne concerne pas les installations de consommation des utilisateurs dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kVA, pour lesquelles s'appliquent seulement les dispositions de la norme NF C 14 100.

Article 2


Pour les installations de consommation, l'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire dans les cas suivants :

- augmentation de la puissance soutirée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;

- modification des caractéristiques électriques des installations raccordées entraînant un dépassement des limites de perturbations de la qualité de l'électricité fixées par le présent arrêté ;

- adjonction dans l'installation de consommation de moyens de production.

Article 3


La tension de raccordement de référence est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 19/04/2003 page 7008 à 7009


Article 4


Le consommateur doit mettre en place un système de protection capable de protéger son installation contre les aléas d'origine interne ou en provenance du réseau. Ce système de protection doit être capable d'isoler rapidement l'installation du réseau public, notamment en cas de défaut interne, dans des conditions qui préservent la sécurité des personnes et des biens et qui ne perturbent pas le fonctionnement des réseaux sains.

Il lui appartient de concevoir, de réaliser et de maintenir son système de protection dans le respect des textes réglementaires en vigueur et des besoins exprimés par le gestionnaire du réseau.

Article 5


Lorsque les installations consommatrices comportent des groupes de production (par exemple : groupes de secours), ceux-ci doivent être déclarés au gestionnaire du réseau public de distribution.

Si ces groupes peuvent fonctionner en couplage fugitif (durée de couplage inférieure à 30 secondes), seules les prescriptions relatives à la protection de découplage de l'arrêté relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique s'appliquent.

Article 6


Pour les raccordements en HTA, la convention de raccordement de l'installation fixe le rapport entre les puissances réactive et active consommées par l'installation en régime normal.

Article 7


Le consommateur doit prendre les mesures nécessaires pour que son installation n'émette pas sur le réseau public des perturbations dont le niveau dépasse les limites ci-dessous :


Raccordement en basse tension


Harmoniques. - Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.

Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Déséquilibre. - A l'exception des installations de consommation raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.

Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.


Raccordement en HTA


Les limites définies de perturbations produites par le consommateur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le consommateur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Harmoniques. - Le gestionnaire d'une installation de consommation de puissance souscrite supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance soucrite Pref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :

Ihn = kn 3Uc où Uc est la valeur de la tension contractuelle,


Pref


Ihn = kn


où Uc est la valeur de la tension contractuelle,


3Uc


Pref la puissance souscrite de l'installation.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 19/04/2003 page 7008 à 7009



Déséquilibre. - Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.

Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.

Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.


Article 8


Toute installation raccordée au réseau public doit être capable de supporter les perturbations liées à l'exploitation en régime normal du réseau et faire face à celles qui peuvent être générées dans les situations exceptionnelles. En particulier, l'installation doit être protégée contre les conséquences des automatismes équipant les réseaux, par exemple un dispositif de réenclenchement automatique en cas de défaut ou un disjoncteur shunt.

A titre de prudence, il appartient au consommateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique... qui peut survenir lors de perturbations en régime normal ou exceptionnel du réseau. Ces protections devront être immunisées par rapport aux régimes transitoires rapides auxquels peut être soumise l'installation.

Les consommateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique et soient protégées contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.

Article 9


L'introduction de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires et maintenir le niveau du signal à une valeur acceptable par les appareils des utilisateurs du réseau.

Selon la nature de l'installation, une vérification par le calcul du fonctionnement de cette transmission est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le raccordement.

Si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, les gestionnaires du réseau et de l'installation choisiront en commun les dispositions techniques permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Lorsque la solution consiste à l'installation d'un dispositif de filtrage dans l'installation, il appartient au consommateur de le mettre en oeuvre et de le maintenir en fonctionnement.

Pour toute nouvelle installation de consommation susceptible de perturber le signal tarifaire et raccordée sans équipements spécifiques pour limiter les perturbations, son gestionnaire doit s'engager à participer aux investissements nécessaires et le cas échéant à mettre en place un dispositif dans son installation pour permettre de raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.

Lorsque l'émission des signaux tarifaires fait appel à un mode d'injection en parallèle, si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, le gestionnaire de réseau choisira entre le redimensionnement de l'émetteur ou la mise en place de dispositions techniques par le gestionnaire de l'installation permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Article 10


Le présent arrêté entre en vigueur après un délai d'un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 11


La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2003.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la demande

et des marchés énergétiques,

M. Rousseau