J.O. 93 du 19 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07005

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Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique


NOR : INDI0301276A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/253/F ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu les avis du Comité technique de l'électricité en date des 21 février 2002 et 29 janvier 2003 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 juin 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 11 juin 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de production d'énergie électrique, qui livrent en permanence ou temporairement tout ou partie de leur production au réseau, en vue de leur raccordement à un réseau public de distribution, en domaine de tension BT ou HTA, afin de respecter les objectifs visés au décret du 13 mars 2003 susvisé.

Article 2


L'établissement de nouvelles conventions de raccordement et d'exploitation est nécessaire lorsqu'une installation est nouvelle, remplace une installation existante ou que sa puissance installée est augmentée de plus de 10 %.

Article 3


Les prescriptions du chapitre Ier s'appliquent aux réseaux de distribution reliés ou non à un grand réseau interconnecté. Pour le raccordement aux réseaux publics de distribution non reliés à un grand réseau interconnecté, des prescriptions techniques particulières sont à mettre en oeuvre. Les règles relatives aux installations raccordées à ces réseaux figurent au chapitre II.

Article 4


La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance de production maximale de l'installation conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 19/04/2003 page 7005 à 7008


Article 5


Le producteur communique au gestionnaire du réseau public les caractéristiques techniques de son installation nécessaires à la définition du raccordement et notamment son apport en courant de court-circuit.

Le raccordement de l'installation de production ne doit pas entraîner en situation de défaut de dépassement du courant de court-circuit au-delà de la limite pour les matériels HTA ou BT des postes et du réseau. La vérification de cette condition est faite en appliquant les méthodes données dans les publications de la Commission électrotechnique internationale (CEI 60-909 et ses différentes parties) avec des temps de court-circuit supérieurs ou égaux à 250 ms.


Chapitre Ier

Prescriptions générales


Article 6


L'élévation calculée de la tension induite par l'installation de production doit permettre de maintenir en tout point de livraison du réseau la tension à l'intérieur des plages prévues par les textes réglementaires ou normatifs et, en particulier, ne pas entraîner le dépassement des plafonds de tension qu'ils fixent.

Les installations de plus de 1 MW doivent être équipées afin que le producteur puisse ajuster, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, dans la limite des possibilités de fourniture et d'absorption de puissance réactive, le réglage de tension de son installation.

Les installations de puissance installée supérieure à 10 MW, doivent être équipées d'une régulation de tension agissant dans leurs limites de réglage de la production et de l'absorption de puissance réactive.

Article 7


Les installations de production raccordées en basse tension ne doivent pas absorber d'énergie réactive.

Pour les installations de production raccordées au réseau public de distribution HTA dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1 MW, chaque génératrice doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive égale à 0,4 de sa puissance nominale apparente (en MVA).

Pour les installations de production dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive égale à 0,1 de sa puissance nominale apparente.

Pour les installations de puissance installée supérieure à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,6 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,2 de sa puissance nominale apparente.

Si l'installation de production comporte des génératrices asynchrones, l'auto-alimentation et la fourniture de puissance réactive se font à l'aide de batteries de condensateurs. La puissance réactive fournie à la demande du gestionnaire de réseau par les batteries de condensateur associées aux génératrices ne pourra pas excéder 0,4 de leur puissance nominale apparente. Ces batteries peuvent être installées, après concertation, chez le producteur ou dans le poste HTB/HTA sur lequel est raccordée l'installation.

La puissance réactive réellement fournie ou absorbée par le producteur dans les limites ci-dessus et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction des impératifs d'exploitation du réseau auquel est raccordée l'installation.

Article 8


L'introduction de l'installation sur le réseau public de distribution ne doit pas perturber le fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires et doit maintenir le niveau du signal à une valeur acceptable par les appareils des utilisateurs du réseau.

Sela la nature de l'installation, une vérification par le calcul du fonctionnement de cette transmission est effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le raccordement.

Si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, les gestionnaires du réseau et de l'installation choisiront en commun les dispositions techniques permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Lorsque la solution consiste à l'installation d'un dispositif de filtrage dans l'installation, il appartient au producteur de le mettre en oeuvre et de le maintenir en fonctionnement.

Pour toute nouvelle installation de production raccordée sans équipement spécifique pour limiter les perturbations dans la transmission des signaux tarifaires, le producteur doit s'engager à participer aux investissements nécessaires et le cas échéant à mettre en place un dispositif dans son installation pour permettre de raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.

Lorsque l'émission des signaux tarifaires fait appel à un mode d'injection en parallèle, si le calcul montre que le raccordement de l'installation perturbe la transmission tarifaire, le gestionnaire de réseau choisira entre le redimensionnement de l'émetteur ou la mise en place de dispositions techniques par le gestionnaire de l'installation permettant de ne pas affecter le bon fonctionnement de la transmission des signaux tarifaires.

Article 9


Les perturbations émises par les installations de production sur le réseau doivent rester dans les limites ci-dessous :


Raccordement en basse tension


Harmoniques. - Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.

Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Déséquilibre. - A l'exception des installations de production raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.

Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.


Raccordement en HTA


Les limites définies de perturbations produites par le producteur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Harmoniques. - Le gestionnaire d'une installation de production dont la puissance de raccordement est supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance apparente maximum de l'installation de production Pref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :

Ihn = kn 3Uc où Uc est la valeur de la tension contractuelle,


Pref


Ihn = kn


où Uc est la valeur de la tension contractuelle,


3Uc


Pref la puissance apparente maximum de l'installation de production.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 19/04/2003 page 7005 à 7008



Déséquilibre. - Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.

Fluctuation de tension. - Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.

Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.


Article 10


Les machines de production ne doivent être couplées au réseau public de distribution que si celui-ci est en service sauf lors des situations de reconstitution de réseau et pour les installations visées à l'article 12 ci-dessous.

Le couplage des machines synchrones doit se faire au synchronisme avec des écarts maximaux de : 10 % en tension ; 0,1 Hz en fréquence ; 10° en phase.

Sur le réseau HTA, les vitesses de prise en charge ainsi que de cessation de charge volontaire ne doivent pas dépasser 4 MW/minute. L'à-coup de tension au point de livraison lors du couplage et lors de la mise sous tension de l'installation, notamment les transformateurs, ne doit pas dépasser 5 % pendant plus de 0,5 secondes.

Article 11


Les installations de production doivent être mises à la terre dans les conditions suivantes :

1° Pour les installations raccordées sur le réseau BT : de manière générale, le neutre du réseau public BT ne doit pas être relié à la terre dans l'installation de production tant qu'elle est reliée au réseau. Si elle doit l'être en fonctionnement en réseau séparé, un asservissement doit être installé entre la mise à la terre du neutre et le couplage. Toutefois, si le réseau électrique le permet, la connexion du neutre du réseau BT à la terre dans l'installation de production est possible, après accord du gestionnaire du réseau de distribution ;

2° Pour les installations raccordées sur le réseau HTA : aucun régime de neutre HTA ne doit être créé (même par un générateur homopolaire) dans l'installation de production lorsque celle-ci est couplée au réseau. Les écrans du câble souterrain desservant éventuellement l'installation sont reliés entre eux et aux masses du poste. Si l'installation est contiguë au poste HTB/HTA, il est nécessaire d'interconnecter les masses de l'installation et celles du poste. Les conducteurs d'interconnexion doivent être dimensionnés en fonction de la valeur des courants de défauts qui peuvent les parcourir.

Article 12


Les installations de production doivent pouvoir assurer la fonction de protection de découplage destinée à les séparer du réseau public de distribution en cas de défauts sur celui-ci. Cette protection a pour objet :

- de permettre le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par le gestionnaire du réseau de distribution ;


- d'éviter le maintien de réseaux séparés sans défaut, afin de ne pas alimenter les autres utilisateurs à une fréquence et une tension anormale et d'éviter les faux couplages au moment de la reconnexion de ces réseaux au réseau public de distribution ;

- de déconnecter instantanément les installations de production en cas de défaut survenant pendant le régime spécial d'exploitation instauré lors des travaux sous tension effectués sur le réseau aérien HTA.

Les temps d'action des dispositifs de protection doivent être coordonnés avec ceux du plan de protection du gestionnaire du réseau public de distribution.

La protection de découplage doit permettre de détecter les situations suivantes :

- réseau séparé sans défaut ;

- défauts HTA à la terre ;

- détection des défauts entre phases pour la HTA et entre conducteurs pour la BT ;

- risque de faux couplage ;

- défauts sur le réseau HTB amont : lorsque le raccordement de l'installation conduit à ce que la somme des puissances actives maximales des installations de production raccordées sur un poste HTB/HTA devienne importante (> 12 MW environ), le gestionnaire du réseau de distribution doit, avec l'accord du gestionnaire du réseau HTB, mettre en oeuvre les mesures éventuellement rendues nécessaires suite à ce raccordement pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens en cas de défaut sur le réseau HTB.

Les dispositifs de protection propres aux groupes ne doivent pas arrêter leur fonctionnement dans des conditions moins sévères que celles prévues par les fonctions de découplage lors des situations dégradées du réseau public de distribution.

Article 13


Le gestionnaire du réseau public de distribution peut demander à l'utilisateur d'adapter ses dispositifs de protection afin de pouvoir participer à la reconstitution du réseau. Cette participation fait l'objet d'une contractualisation dans le cadre des conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 14


Si le fonctionnement de la centrale n'est pas marginal par rapport à la gestion et à la conduite du réseau, et si elle est raccordée au poste HTB/HTA par un départ dédié, le gestionnaire de l'installation doit, à la demande du gestionnaire de réseau, lui communiquer le programme de fonctionnement prévu. Il est en principe considéré que la centrale n'est pas marginale si sa puissance installée apparente nominale dépasse les 25 % de la puissance apparente nominale du transformateur HTB/HTA auquel est relié le départ HTA du producteur. Il peut être nécessaire d'installer chez le producteur un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication (réseau téléphonique commuté par exemple...) permettant d'échanger des informations d'exploitation.

Si la centrale est raccordée sur un départ HTA non dédié et si son fonctionnement n'est pas marginal pour le réseau, le gestionnaire de l'installation doit, à la demande du gestionnaire de réseau, lui communiquer un programme de fonctionnement prévu, et installer un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication (réseau téléphonique commuté par exemple...) permettant d'échanger des informations d'exploitation, notamment celles permettant de connaître l'état de fonctionnement de la centrale (puissance active et réactive) et éventuellement de connaître l'état du réseau (valeur de la tension). Il est en principe considéré que la centrale raccordée sur un départ non dédié n'est pas marginale si sa puissance maximale active nominale dépasse les 25 % de la charge maximale du départ.

La périodicité, le contenu et le délai de préavis du programme de production sont déterminés par accord entre les deux parties.


Chapitre II

Dispositions particulières pour les installations

non reliées au réseau interconnecté


Article 15


Les installations de production raccordées à un réseau public de distribution non relié à un grand réseau interconnecté et dont la puissance apparente dépasse 1 % de la puissance minimale tournante du réseau doivent participer à la sûreté du système électrique.

Les groupes de production, à l'exception des génératrices asynchrones, doivent dans cette optique avoir les caractéristiques suivantes :


Tenue en régime normal


1. Puissances fournies. - Pour la fréquence nominale de 50 Hz, lorsque la tension stator ou pour les machines équipées d'électronique la tension en sortie de l'onduleur est comprise entre 95 % et 105 % de la tension nominale, le groupe doit pouvoir fournir une puissance active (Pn) égale à 0,8 fois la puissance apparente normale (Sn) et fournir une puissance réactive (Qn1) jusqu'à 0,6 Sn et absorber une puissance réactive (Qn2) jusqu'à 0,1 Sn. La puissance apparente normale (Sn) est mesurée aux bornes du stator de l'alternateur.

2. Marche en continu. - Dans la plage de fréquence de 48 à 52 Hz et dans la plage de tension de 95 % à 105 % de la tension nominale, le groupe doit pouvoir régler la puissance active fournie et la puissance réactive fournie ou absorbée dans les limites de plus ou moins 5 % autour de Pn et de Qn1 et Qn2 précédemment définis.

3. Marche transitoire en durée limitée. - Le groupe doit pouvoir fonctionner pendant une durée limitée dans des plages de fréquence et de tension plus large que celle indiquée ci-avant. Les performances des groupes de puissance peuvent alors être inférieures à celles demandées en marche continue. Ces possibilités doivent être indiquées par le producteur. Le groupe devra au moins pouvoir fonctionner pendant une durée de 3 minutes dans la plage fréquence de 46 à 48 Hz.


Tenue en régime perturbé


1. Variations rapides de fréquence. - Le groupe doit pouvoir supporter des variations rapides de fréquence en restant connecté au réseau dans les limites suivantes :

- dans la plage 44-46 Hz pendant au moins 30 secondes ;

- dans la plage 52-54 Hz pendant au moins 5 secondes.

2. Baisse rapide de tension. - Le groupe doit pouvoir supporter, en restant connecté au réseau, des creux de tension affectant une, deux ou trois phases du réseau tels que la tension restante au point de livraison soit de 0,3 fois la tension nominale du réseau (Un) pendant 0,6 s et à 0,7 fois Un pendant 2,5 secondes.

3. Stabilité. - Le producteur doit vérifier la stabilité de son installation, préalablement à son raccordement, par des études sur logiciels dont il doit communiquer les résultats au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau communique au producteur :

- les caractéristiques du réseau qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces études, conformément à l'état de l'art en la matière ;

- les schémas génériques d'études, les critères et marges de stabilité à respecter.

Pour les réseaux insulaires fonctionnant à une fréquence nominale différente de 50 Hz, les valeurs des plages de fréquence ci-dessus seront adaptées en conséquence.


Article 16


Si dans un objectif de sûreté du système électrique insulaire, le gestionnaire du réseau public de distribution souhaite, par des dispositions d'exploitation, pouvoir limiter en fonction de la puissance tournante du système l'appel à des installations de production qui ne participent pas à la réserve primaire puissance/fréquence ou qui peuvent subir une perte fortuite en mode commun de l'énergie primaire, il fournit au producteur avec les résultats de l'étude de raccordement, sur la base d'un historique récent, une évaluation des découplages qui auraient pu être demandés si cette installation avait été raccordée.

Article 17


Les protections de découplage, prévues à l'article 11, doivent être adaptées, notamment en élargissant les plages de réglage des relais de fréquence.

Article 18


Les installations de production dont la puissance totale nominale apparente (Sn) dépasse 1 % de la puissance minimale tournante du réseau, sauf si la technique de production ne le permet pas, doivent maintenir, pendant le fonctionnement du groupe, une marge de puissance active, dite réserve primaire ; la valeur maximale de cette marge est fixée à 15 % (en plus ou en moins) de la puissance nominale au groupe. La fonction de réglage correspond à un coefficient de statisme à fixer, selon les groupes, entre 4 % et 6 %.

Les installations considérées comme non marginales en application de l'article 20 doivent être équipées d'un régulateur de tension agissant dans les limites de réglage de la production et de l'absorption de puissance réactive des groupes. Le groupe doit être équipé d'un régulateur qui ajuste en quelques secondes la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Une régulation lente peut être installée pour permettre au groupe de revenir à sa puissance de consigne initiale (en plus de 10 minutes).

Article 19


Dans les réseaux non reliés à un réseau interconnecté, la nécessité d'assurer des services auxiliaires conduit à la mise en place d'un circuit d'échanges d'informations spécifiques. Celles-ci concernent notamment l'émission permanente des téléconsignes des réglages secondaires ainsi que les échanges d'informations d'exploitation en situation dégradée. Ces échanges nécessitent donc des liaisons permanentes de bonne disponibilité.

La liste précise des informations à échanger est établie en concertation entre l'exploitant de l'installation et le gestionnaire de réseau.

Article 20


Le producteur doit fournir les informations nécessaires au centre de conduite du réseau dans le cas où le fonctionnement de la centrale n'est pas marginal par rapport à la gestion et à la conduite de ce réseau.

Dans les réseaux insulaires ou assimilés, on considère que la centrale raccordée à un départ HTA dédié n'est pas marginale si sa puissance apparente totale nominale dépasse 8 % de la puissance apparente nominale du transformateur HTB/HTA ou de tout autre ouvrage auquel est relié ce départ HTA. Si la centrale est raccordée en ligne sur un départ HTA alimentant des charges, elle est considérée comme non marginale si sa puissance dépasse 20 % de la charge maximale de ce départ. Ces puissances doivent correspondre aux périodes de production éventuellement prévues.

Les centrales dont la puissance totale nominale apparente (Sn) dépasse 1 % de la puissance minimale tournante du réseau pendant la période de fonctionnement du producteur sont également à considérer comme non marginales, si la conduite du réseau le nécessite.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 21


Le présent arrêté entre en vigueur après un délai d'un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 22


Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté :

- les arrêtés des 21 juillet 1997, 3 juin 1998 et 15 avril 1999 du secrétaire d'Etat à l'industrie ;

- les dispositions contraires contenues dans l'arrêté du 14 avril 1995 du secrétaire d'Etat à l'industrie.

Article 23


La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2003.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la demande

et des marchés énergétiques,

M. Rousseau