J.O. 93 du 19 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06999

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Arrêté du 2 avril 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) »


NOR : ECOL0300050A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 870 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu les décrets no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et no 55-1530 du 14 octobre 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 février 2003 et portant le numéro 03-009,

Arrête :


Article 1


Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Serveur professionnel de données cadastrales (SPDC) » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts sur internet et dans les services des impôts.

Article 2


Le traitement met à la disposition des personnes visées ci-après des informations cadastrales au niveau national pour les finalités suivantes :

- la confection par les notaires et leurs collaborateurs des extraits cadastraux modèle 1 qui sont nécessaires aux dépôts des actes auprès des conservations des hypothèques ;

- l'accomplissement par les agents habilités de la direction générale des impôts ayant compétence en matière domaniale de leur mission de publicité foncière pour le compte de l'Etat ;

- la délivrance à tout usager, sur demande ponctuelle, d'extraits cadastraux modèle 1 par les agents habilités de la direction générale des impôts ayant compétence en matière cadastrale ;

- la mise en place d'actions de formation à l'Ecole nationale du cadastre.

Les informations issues de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral.

Article 3


I. - Les informations traitées, relatives aux données cadastrales et issues de l'application MAJIC 2, sont les suivantes :

1. Pour la localisation de la requête :

- le code INSEE du département ou son libellé ;

- le code INSEE de la commune ou son libellé.

2. Pour la parcelle :

- les références cadastrales : préfixe de section, section et numéro de plan ;

- la contenance cadastrale ;

- la nature de culture ;

- l'adresse de la parcelle ;

- l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de droits ;

- éventuellement, le numéro d'un document d'arpentage la concernant en cours de publication ;

- la filiation descendante lorsqu'un document d'arpentage est en cours de publication.

3. Pour le lot :

- les références cadastrales : préfixe de section, section, numéro de plan, numéro de lot ;

- le type de lot (bâti, non bâti ou mixte) ;

- la quote-part ;

- l'identification des personnes physiques ou morales, titulaires de droits.


4. Pour la personne physique :

- nom patronymique ;

- prénom(s) ;

- sexe ;

- date et lieu de naissance ;

- nom et prénom du conjoint ;

- nature du droit ;

- identifiant foncier (numéro d'identification dans l'application MAJIC 2 utilisé pour la requête uniquement).

5. Pour la personne morale :

- raison sociale ;

- sigle ;

- code SIREN ;

- nature du droit ;

- identifiant foncier (numéro d'identification dans l'application MAJIC 2 utilisé pour la requête uniquement).

II. - L'accès des utilisateurs au serveur s'effectue après identification auprès de « l'annuaire DGI ».

Pour les notaires et leurs collaborateurs, les données transmises à l'annuaire sont : le nom, le prénom, l'adresse électronique, la nature de la profession et ses conditions et lieu d'exercice.

III. - Le traitement « Annuaire DGI » enregistre les informations relatives à la nature et aux conditions d'accès à SPDC. Les informations relatives à l'identité et à la localisation des professionnels connectés peuvent être consultées par l'application de gestion des populations externes de ce même traitement. Le nom de la structure ayant confectionné un extrait cadastral modèle 1 figure sur celui-ci.

IV. - Les utilisateurs du SPDC peuvent adresser des courriers électroniques à un service d'assistance afin de signaler les erreurs dans les données foncières et les difficultés d'utilisation concernant l'application SPDC.

Les informations traitées se limitent à l'adresse électronique, au nom de l'office, au nom de l'utilisateur et à son identifiant de connexion.

Article 4


Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions :

1. Les agents habilités des services de la direction générale des impôts ayant une compétence en matière foncière ou domaniale et l'école du cadastre dans le cadre de ses actions de formation ;

2. Les notaires et leurs collaborateurs tels que définis par les décrets du 4 janvier 1955 et du 14 octobre 1955 susvisés.

Article 5


La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est limitée au temps nécessaire à leur consultation.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le professionnel souhaite figurer dans « l'annuaire DGI » et tant qu'il conserve la qualité lui permettant d'accéder au serveur SPDC.

Les données visées au III de l'article 3 sont conservées pendant six mois à compter de la date de connexion de confection de l'extrait cadastral modèle 1.

Les données visées au IV de l'article 3 sont effacées à l'issue des réponses transmises par courrier électronique et au plus tard au bout de deux mois.

Article 6


Pour les données visées au I de l'article 3, le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles.

Pour les données visées au II et au IV de l'article 3, le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'administrateur de l'annuaire des professionnels concernés de la direction générale des impôts.

En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

F. Villeroy de Galhau