J.O. 89 du 15 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06652

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Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel


NOR : EQUS0300291A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-15, R. 321-17, R. 322-2 et R. 433-1 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1972 modifié déterminant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 (R. 312-4) du code de la route relatives au poids total roulant autorisé des véhicules ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 modifié relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 modifié relatif aux pneumatiques ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1997 relatif aux prescriptions techniques applicables aux essieux relevables ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux véhicules réceptionnés en application de l'article R. 321-17 du code de la route.

Article 2


Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge.

Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont :

- dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires « te exclusif-r. 322-2 » ;

- dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires « te possible-r. 322-2 » ;

- pour les véhicules munis d'essieux relevables « essieux poses en charge ».

Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.

Article 3


Pour ce qui concerne les poids, la réception ne peut être accordée, quand le poids total autorisé en charge ou un des poids maximum sur un des points d'appui (attelage ou essieu, ou ligne d'essieu) du véhicule dépasse les limites réglementaires, que dans les seuls cas suivants :

- pour les véhicules automoteurs : soit véhicule à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, soit véhicule spécialisé (VASP) tel que grue automotrice sur châssis spécifique ;

- pour les véhicules remorqués : soit semi-remorque de catégorie A au sens de l'arrêté du 27 décembre 1972 susvisé, à un groupe de deux essieux, de plus de 34 tonnes de poids total autorisé en charge, dans la limite de charge maximum sous le pivot d'attelage de 26 tonnes, de carrosserie porte-engins (PTE ENG) ou plateau (PLATEAU), surbaissé et/ou télescopique, soit semi-remorque à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, soit remorque à avant-train à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, soit remorque à essieux centraux à au moins 3 essieux ou lignes d'essieux, carrossé en porte-engins (PTE ENG), dans les limites de 8 mètres de longueur utile de plateau et 31,5 tonnes de poids total autorisé en charge.

Pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge ou un poids total roulant autorisé supérieur à 250 tonnes, compte tenu des réalisations très particulières et pour ne pas entraver l'évolution technique, aucune prescription spéciale n'est fixée. Lorsque ces véhicules ne respectent pas les prescriptions du présent arrêté, ils doivent faire l'objet d'une étude particulière et d'un accord du ministère chargé des transports, après avis et proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concerné.

Article 4


Les véhicules peuvent ne pas être conformes aux dispositions des articles 64 à 66 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté et des textes pris pour son application.

Les véhicules et les véhicules modulaires, équipés de plus de quatre essieux ou lignes d'essieux, sont dispensés de l'installation du système de freinage avec antiblocage (ABR). Mais dès lors que cet élément existe, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.

Article 5


Le certificat d'immatriculation d'un véhicule en circulation à la date de publication du présent arrêté et portant le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté garde sa validité tant qu'il n'y a pas la nécessité d'une modification de ce certificat d'immatriculation.

A l'occasion de toute modification du certificat d'immatriculation, telle que prévu par l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent :

- si le certificat d'immatriculation comporte uniquement le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté sans autre mention spéciale, ce signe distinctif est remplacé par la mention « te exclusif-r. 322-2 » ;

- si le certificat d'immatriculation comporte le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté et une mention permettant la circulation sans autorisation du préfet dans les limites des dispositions du code de la route, ce signe distinctif et cette mention sont remplacés par la mention « te possible-r. 322-2 ».

Toute autre mention particulière est reportée intégralement.

Article 6


Pour tout véhicule réceptionné suivant les dispositions du présent arrêté, il est fait usage uniquement des mentions adaptées prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7


Une circulaire du ministre chargé des transports fixe les dispositions techniques d'application du présent arrêté.

Article 8


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

- aux nouveaux types de véhicules à partir du 1er juillet 2003 ;

- aux véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 2003.

Article 9


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci