J.O. 89 du 15 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06688

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Décision n° 2002-3059 du 9 avril 2003


NOR : CSCX0306557S




Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 décembre 2002, la décision, en date du 5 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Arlette Arnaud-Landau, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 2e circonscription du département de la Haute-Loire ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Arnaud-Landau, enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars susvisée, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, par la décision susvisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de Mme Arnaud-Landau au motif que celle-ci a reçu une contribution financière de la section du Puy du Parti socialiste, alors que les comptes de cette section n'ont pas été retracés dans ceux du Parti socialiste pour 2001 ; que la candidate, ayant ainsi reçu un don d'une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

3. Considérant toutefois que l'organisme susmentionné n'est qu'une représentation locale du Parti socialiste, lequel relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; que, par suite, le don consenti par la section concernée n'est pas prohibé, en l'état de la législation, par l'article L. 52-8 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de déclarer Mme Arnaud-Landau inéligible,

Décide :


Article 1


Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Arlette Arnaud-Landau inéligible.

Article 2.


La présente décision sera notifiée à Mme Arnaud-Landau ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna