J.O. 88 du 13 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06581

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Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


NOR : INTA0300196A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication en date du 14 janvier 2003 ;

Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 16 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social en date du 9 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 15 novembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en date du 16 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels des cadres des services techniques et du matériel du ministère de l'intérieur du 13 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 21 janvier 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 janvier 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté est applicable aux personnels suivants du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sous réserve des dispositions relatives à l'application du compte épargne-temps spécifiques à certaines catégories d'agents :

- personnels affectés dans les services mentionnés à l'article 1er, à l'exception du 3° du I, et à l'article 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;

- personnels affectés dans les services territoriaux qui leur sont rattachés et les préfectures.

Article 2


Les personnels mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Article 3


L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, à son chef de service. A la réception de la demande et dès lors que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies, le chef de service fait ouvrir le compte et assurer sa gestion. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.

Les fonctionnaires accueillis en détachement, mutés ou mis à disposition du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et qui bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé transfèrent la gestion de ce compte à leur chef de service. S'ils n'en bénéficient pas déjà, ils peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps à leur chef de service dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque des fonctionnaires sont détachés, mutés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un des ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à leur administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis. A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Les fonctionnaires en détachement ou mis à disposition hors de la fonction publique de l'Etat conservent les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps défini par le décret du 29 avril 2002 susvisé, l'alimentation et l'utilisation du compte étant suspendues pendant la durée du changement de position.

Article 4


L'agent alimente son compte au moyen d'une demande expresse adressée au service gestionnaire entre le 15 novembre de l'année civile en cours et le 15 janvier de l'année suivante. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée quinze jours après son dépôt.

Article 5


Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins 40 jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.

Article 6


Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de service fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Article 7


La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités de service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le chef de service s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.

Article 8


Les jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt.

Article 9


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 2003.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert