J.O. 87 du 12 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06521

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Arrêté du 12 mars 2003 portant organisation de l'inspection générale des affaires sociales


NOR : SOCC0310276A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions économiques et financières, notamment les articles 43-III et VII ;

Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment l'article 42 ;

Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu le décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central commun en date du 31 janvier 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les personnels mis à disposition ou détachés à l'inspection générale, conformément à l'article 18 du décret du 2 mai 1990 susvisé, accomplissent les missions définies à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée. Ils concourent à l'activité des commissions, groupes de travail et instances pour lesquels la participation de l'inspection générale est prévue ou sollicitée.

Ils donnent leur avis sur la manière de servir du personnel d'encadrement des services déconcentrés de l'Etat et d'organismes placés sous son contrôle ainsi que sur les propositions relatives aux nominations, aux positions et aux sanctions de ce personnel.

Article 2


L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général. Il organise et coordonne les activités de l'inspection générale, répartit les missions, centralise les résultats de tous les travaux, procède à leur diffusion et s'assure de la suite qui leur a été donnée. Le chef de l'inspection générale préside une commission des suites réunie périodiquement, à laquelle participent les directions et les services intéressés.

Toute demande de mission doit être adressée au chef de l'inspection générale qui décide de la suite qu'il y a lieu d'y donner et en informe les ministres compétents ainsi que le demandeur de la mission.

Le chef de l'inspection générale a, sous l'autorité des ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 mai 1990 susvisé, l'initiative de toute mission qui lui paraît nécessaire.

Article 3


Le chef de l'inspection générale, après consultation, d'une part, des directions et services concernés, d'autre part, des membres de l'inspection générale, établit un programme annuel d'activité qui est soumis à l'approbation des ministres. Il est communiqué aux directions et services intéressés par sa mise en oeuvre.

Article 4


Le rapport que le chef de l'inspection générale présente, en application de l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, au président de la République, au Parlement et au Gouvernement porte sur un thème fixé selon les modalités précisées à l'article 3 ci-dessus ou présente la synthèse de plusieurs rapports de l'inspection générale.

Article 5


Le chef de l'inspection générale est assisté dans ses fonctions par un ou deux membres du corps de l'inspection générale qu'il nomme en qualité d'adjoint et par un secrétaire général. Leurs attributions respectives sont fixées par une note de service.

En son absence, il désigne, pour le suppléer dans ses attributions, un de ses adjoints ayant le grade d'inspecteur général.

Article 6


Des comités des pairs sont mis en place au sein de l'inspection générale des affaires sociales en vue de concourir dans un cadre collégial à l'amélioration de la qualité des travaux de l'inspection générale.

La définition des domaines de compétence des comités des pairs et leurs modalités générales d'intervention et de fonctionnement sont déterminées par note de service, après consultation de l'instance interne à l'inspection générale prévue à l'article 9 ci-après. Le chef de l'inspection générale désigne les présidents et les autres membres des comités des pairs ; il réunit périodiquement les présidents des comités des pairs.

Article 7


Le chef de l'inspection générale peut confier, pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'inspection générale choisis en raison de leurs compétences des missions permanentes de caractère fonctionnel, à savoir :

1. Mission chargée de l'évaluation des personnels d'encadrement et des synthèses régionales ;

2. Mission chargée des modalités d'intervention au niveau européen et international et des relations avec les organisations internationales ;

3. Mission d'animation des fonctions d'inspection exercées dans les services déconcentrés du secteur social ;

4. Mission chargée du traitement et du suivi des plaintes relatives au service public de santé pour les personnes incarcérées ;

5. Mission de coordination et d'impulsion des fonctions d'inspection de l'hygiène et de la sécurité dans les services administratifs de l'Etat et établissements publics rattachés.

D'autres missions permanentes à caractère fonctionnel peuvent être créées par le chef de l'inspection générale à la demande des ministres concernés.

Article 8


Un membre de l'inspection générale désigné par le chef de l'inspection générale assure dans chaque région les missions d'évaluation visées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté. Il est l'interlocuteur du préfet de région et des préfets de département.

Article 9


Un conseil de l'inspection générale des affaires sociales est placé auprès du chef de l'inspection générale. Ses membres sont désignés par le chef de l'inspection générale parmi les membres du corps de l'inspection générale pour une durée maximale de trois ans. La composition, les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement du conseil sont précisées par note de service. Le conseil est réuni tous les mois par le chef de l'inspection générale. Il est consulté sur des questions relatives au fonctionnement de l'inspection générale.

Article 10


Le chef de l'inspection générale réunit au moins deux fois par an l'ensemble des membres de l'inspection générale pour :

- faire le point sur l'état d'avancement du programme annuel d'activité et des autres missions ;

- débattre de thèmes entrant dans le champ d'intervention de l'inspection générale ;

- transmettre toutes informations sur le fonctionnement de l'inspection générale.

Article 11


Le chef de l'inspection générale affecte les membres de l'inspection générale aux missions. Il en informe le comité des pairs concerné.

Le chef de l'inspection générale désigne, parmi les membres de la mission, un coordonnateur qui assure l'animation de l'équipe et coordonne, à cette fin, l'action des membres de la mission. Il veille au respect des délais, des procédures et des bonnes pratiques en vigueur à l'inspection générale, depuis le lancement de la mission jusqu'à la diffusion du rapport.

Article 12


Sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, toute mission d'audit ou de contrôle est notifiée préalablement au service, à l'organisme ou à l'établissement concerné. A cette fin, une note établie par les membres de la mission définit la nature, l'objet et les modalités de la mission.

Elle est adressée par le chef de l'inspection générale au représentant légal de l'organisme concerné.

Article 13


En mission, les membres de l'inspection générale doivent être porteurs de leur carte professionnelle ainsi que de leur ordre de mission.

Article 14


Les membres de l'inspection générale peuvent se faire assister dans leurs missions, après accord du chef de l'inspection générale, par un ou plusieurs agents des services d'inspection ou de contrôle spécialisés. Les modalités de leurs contributions sont précisées dans le rapport final.

Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts sur des points déterminés. Les modalités de mise en oeuvre sont étudiées au cas par cas. La nature de ces contributions techniques est précisée dans le rapport final.

Article 15


Sauf cas particulier, l'envoi du rapport est précédé d'une discussion entre les représentants de l'organisme faisant l'objet du contrôle et les membres de la mission. Cette discussion porte sur les principales constatations et conclusions de la mission. Elle doit permettre aux membres de la mission de tenir compte, dans leurs appréciations, de faits ou de réactions qui leur paraissent fondés.

Article 16


Les rapports sont signés par leurs auteurs.

Tout membre de l'inspection générale peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions. Il remet au chef de l'inspection générale une note motivée, qui, à sa demande, est transmise au ministre dans les mêmes conditions que le rapport.

Article 17


Les rapports rédigés à la suite d'une mission de contrôle d'un organisme, d'un service ou d'une institution sont établis, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, sous la forme contradictoire.

Article 18


L'arrêté du 30 octobre 1992 portant organisation de l'inspection générale des affaires sociales est abrogé.

Article 19


La chef de l'inspection générale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei