J.O. 87 du 12 avril 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 06539
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 20 mars 2003 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux
NOR : AGRG0300657A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinées à l'alimentation animale ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;
Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;
Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale du 28 juin 1990 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 janvier 2003,
Arrêtent :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le e du I de l'article 1er est ainsi rédigé :
« I. - e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ; »
2. Le deuxième paragraphe du II de l'article 1er est supprimé.Article 2
Le II de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale.. »Article 3
L'article 10 de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 20 mars 2003 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale.. »Article 4
L'annexe I de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est modifiée comme suit :
« A N N E X E I
ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE POUR ALIMENTS COMPOSÉS ET PRÉMÉLANGES EN PROVENANCE D'UN ÉTAT MEMBRE DESTINÉS À DES ANIMAUX DES ESPÈCES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale.
2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes.
ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES ALIMENTS COMPOSÉS ET PRÉMÉLANGES EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS DESTINÉS À DES ANIMAUX DES ESPÈCES DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
- de phosphate bicalcique dérivé d'os.
2. Aliments composés destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes.. »
5
Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade