J.O. 87 du 12 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06537

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages


NOR : AGRG0300656A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 90/667 /CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;

Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 janvier 2003,

Arrêtent :


Article 1


Il est interdit d'utiliser, de commercialiser, d'expédier et d'exporter pour l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux des produits d'origine animale, originaires du territoire français, contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667 /CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et des produits visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quels que soient la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé.

Article 2


Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :

1. De matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667 /CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

2. Du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, et de la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;

De la rate des bovins quel que soit leur âge ;

De la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

De la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

De la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

Des amygdales et des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, des bovins quel que soit leur âge ;

De thymus de bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :

- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite :

- du lait ou des matières issues du lait ;

- de graisse sécurisée de ruminants. Dans ce cas, celle-ci devra être collectée avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumise à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm ;

- nés et élevés dans les pays cités à l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé ;

De la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

Toutefois, les produits d'origine animale destinés à l'alimentation visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des produits cités au point 2 du présent article .

Article 3


I. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires prévues, le cas échéant, en application de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.

II. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ou le document commercial d'accompagnement, doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

Article 4


Dans la cas de produits visés à l'article 3 ci-dessus, contenant ou préparés à partir de graisses d'origine animale, l'attestation prévue à l'article 3 doit être complétée par l'attestation figurant en annexe II du présent arrêté.

Article 5


Les produits d'origine animale dont l'utilisation dans l'alimentation animale est interdite en application des articles 1er et 2 du présent arrêté ne peuvent être transportés, crus ou transformés, dans des contenants transportant ultérieurement des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à être utilisés comme matières fertilisantes ou support de culture.

Le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des conditions sanitaires de réaffectation des contenants ayant été utilisés pour le transport des produits visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 6


L'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 23 août 2001 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à partir du jour de sa publication.

Article 7


L'arrêté du 29 avril 2002 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture est modifié comme suit :

Les points a et b de l'article 2 sont remplacés par les points suivants :

« a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe I, chapitre Ier, de l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages, s'il s'agit d'un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandise communautaire contenant ou préparé à partir de produits d'origine animale ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe I, chapitre II, de l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages, visés par un vétérinaire officiel du pays de provenance, s'il s'agit d'un produit en provenance d'un pays tiers contenant ou préparé à partir de produits d'origine animale. »

Les annexes V et VI sont abrogées.

Article 8


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade



A N N E X E I


ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


Chapitre Ier

Attestation prévue à l'article 3-I


« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667 /CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

- de rate de bovins, quel que soit leur âge ;

- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

- de thymus de bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :

- originaires des pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait ;

- originaires des pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002, et qui ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait. » Dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants, cette mention sera complétée par la mention suivante : « et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total résiduel de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale de particules inférieure ou égale à 50 mm ;

- de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »


Chapitre II

Attestation prévue à l'article 3-II


1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé.

2. Il est ajouté les mentions suivantes :

« Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

2.1. De matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667 /CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;

2.2. D'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;

De rate et de thymus de bovins quel que soit leur âge ;

De tout tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

De tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

De moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus. »

Les mentions figurant au point 2.2 ci-dessus ne sont pas à ajouter pour les produits originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 10 (b), du règlement (CE) no 999/2001 modifié précité.


Chapitre III

Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II


Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la directive 90/667 /CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention « Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667 /CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible » est facultive.

Si les contrôles documentaires et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre Ier sont facultatives.


A N N E X E I


ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFICATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

« Le produit désigné ci-dessus contient ou a été préparé à partir de graisses d'origine animale qui ont été soumises aux traitements suivants :

- purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini,

et, pour les graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de bovins collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale :

- traitement à une température supérieure à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à une pression (absolue) obtenue au moyen de vapeur saturée supérieure ou égale à 3 bars, la taille des particules de matières brutes avant traitement ayant été réduite à 50 mm au moins. »