J.O. 85 du 10 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06328

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Décret n° 2003-323 du 3 avril 2003 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Bourges


NOR : JUSC0320122D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 26 février 2003 ;

Vu l'avis du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Bourges en date du 4 juillet 2002 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires du Cher en date du 7 juin 2002 ;

Vu l'avis de la chambre des notaires de l'Indre en date du 27 juin 2002,

Décrète :


Article 1


Il est institué une chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre dont le siège est fixé à Bourges.

Cette chambre interdépartementale exerce les attributions de la chambre des notaires pour chacun des départements du Cher et de l'Indre.

Le président et le vice-président sont, respectivement et alternativement, des notaires de chacun des deux départements. Le vice-président a pour mission d'assister le président dans ses fonctions de représentation dans son département.

Article 2


A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Bourges, les membres de la chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre seront élus dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette chambre entrera en fonctions dès l'élection de ses membres.

Article 3


Dans le mois de l'entrée en fonctions de la chambre interdépartementale, il sera procédé à la désignation des membres du bureau. Ceux-ci entreront en fonctions dès leur élection.

Article 4


Le premier renouvellement des membres de la chambre interdépartementale aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des autres chambres de notaires.

Article 5


A la diligence du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Bourges siégeant en comité mixte, il sera procédé à l'élection des membres clercs et employés de la chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre siégeant en comité mixte. Cette élection aura lieu dans un délai de trois mois suivant l'élection des membres de cette chambre.

Cette chambre, siégeant en comité mixte, entrera en fonctions dès l'élection des membres clercs et employés.

Article 6


La liste électorale à la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte sera dressée par le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Bourges, siégeant en comité mixte. Cette liste sera arrêtée au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Les contestations relatives à l'établissement de cette liste seront portées, un mois au plus tard avant cette date, devant le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Bourges siégeant en comité mixte. Celui-ci statuera sur pièces dans les quinze jours de sa saisine.

Article 7


Le premier renouvellement des membres clercs et employés composant la nouvelle chambre siégeant en comité mixte aura lieu à la date prévue pour le prochain renouvellement des membres clercs et employés des autres chambres de notaires siégeant en comité mixte.

Article 8


Les chambres départementales du Cher et de l'Indre seront dissoutes à la date d'entrée en fonctions de la nouvelle chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre. Il en sera de même de ces organismes siégeant en comité mixte.

Prendront fin à cette même date les fonctions de notaire délégué au conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Bourges par les anciennes chambres départementales des notaires du Cher et de l'Indre.

Article 9


Les notaires, clercs et employés de notaires qui sont membres des différents organismes dissous en application de l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.

Article 10


Le patrimoine des chambres départementales des notaires du Cher et de l'Indre sera dévolu à la nouvelle chambre interdépartementale à la date d'entrée en fonctions fixée à l'article 2. Les contrats en cours seront, de même, repris par la nouvelle chambre.

Article 11


Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont applicables, dès sa constitution, à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.

Article 12


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben