J.O. 84 du 9 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06290

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Arrêté du 28 mars 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292)


NOR : SOCT0310440A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 2001, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 28 mai 2002 (travail de nuit) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séances du 28 novembre 2002 et du 31 janvier 2003 ;

Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés de bénéficier de dispositions conventionnelles, notamment en matière de travail de nuit ;

Considérant, en outre, que le texte n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'exception de l'exclusion ci-après formulée,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, tel qu'il résulte de l'article 1er de ladite convention, modifié par les avenants des 6 janvier 1961 et 15 juin 1977, les dispositions de l'accord du 28 mai 2002 (travail de nuit) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3.2 (durée maximale de travail du travailleur de nuit) : « En cas de surcroît prévisible d'activité avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. », comme contraire aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/28 en date du 10 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.