J.O. 79 du 3 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-300 du 2 avril 2003 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique


NOR : JUSJ0390012D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40-1 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 104-1 ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 9-2 et 70 ;

Vu la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment ses articles 19, 64 et 65 ;

Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment son article 14-2 ;

Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 29 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :

« a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;

« b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes. »

Article 3


Le cinquième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes. »

Article 4


L'article 34 est ainsi modifié :

I. - Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code. »

II. - Au dernier alinéa de l'article 34, après les mots : « la déclaration de ressources », il est ajouté : « prévue au 1° du présent article ».

Article 5


Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 34 :

« a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »

Article 6


L'article 37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34. »

Article 7


L'article 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale. »

Article 8


Le tableau de l'article 90 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La rubrique « VIII. - Procédures correctionnelles » est ainsi complétée :

1° Dans la colonne « Procédures », après la ligne VIII.8, sont ajoutées deux lignes intitulées respectivement « VIII.9. Présentation du mineur devant le procureur de la République » et « VIII.10. Présentation du mineur devant le procureur de la République et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat » ;

2° Dans la colonne « Coefficients », les coefficients figurant en face des lignes « VIII.9. Présentation du mineur devant le procureur de la République » et « VIII.10. Présentation du mineur devant le procureur de la République et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat » sont respectivement fixés à 2 et 3.

II. - La rubrique « XII. - Débat contradictoire relatif à la poursuite d'une enquête de police judiciaire » est supprimée.

Article 9


Le troisième alinéa de l'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 et XIII du barème prévu à l'article 90. »

Article 10


L'article 158 est abrogé.

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert