J.O. 79 du 3 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003


NOR : INDI0301247D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché du gaz naturel ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 14 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Pour l'application du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, est reconnu comme client éligible, au titre d'une année déterminée, tout consommateur final de gaz, à l'exception des ménages, dont la consommation de gaz naturel sur un site pendant l'année précédente est égale ou supérieure au seuil fixé à l'article 2 ci-après. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.

Article 2


Le seuil mentionné à l'article 1er est de 237 gigawattheures (calculés à partir du pouvoir calorifique supérieur). Il est abaissé à 83 gigawattheures à compter du 10 août 2003.

Article 3


I. - Tout client éligible adresse au ministre chargé de l'énergie, dans le mois au cours duquel il souhaite exercer cette faculté, une déclaration comportant, s'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

II. - Pour les clients éligibles au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration indique la quantité du gaz consommé, exprimée en gigawattheures, sur chacun des sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur ainsi que les caractéristiques (puissance, durée de fonctionnement, profil de consommation, quantités d'électricité et de chaleur valorisée produites dans l'année) des installations ;

III. - Pour les clients éligibles au titre du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration indique :

- la date de création, la localisation du site de consommation, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de transport ou de distribution assurant sa desserte ;

- l'activité exercée ;

- la consommation de gaz du site exprimée en gigawatt-heures au cours de l'année précédant la déclaration.

IV. - Pour les clients éligibles au titre du 3° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration indique la quantité de gaz exprimée en gigawattheures approvisionnée au cours de l'année précédant la déclaration.

V. - Pour les clients éligibles au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration comporte la liste des clients éligibles effectivement approvisionnés et la somme annuelle des quantités de gaz correspondantes exprimée en gigawattheures.

VI. - Tout client éligible indique dans sa déclaration s'il donne son accord à la publication de son nom, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse de son siège social, sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie.

Les déclarations prévues aux II, III et IV du présent article sont valables deux ans. La déclaration prévue au V du présent article doit être renouvelée chaque année.

VII. - L'administration accuse réception des déclarations prévues aux alinéas précédents. Elle peut informer de l'existence de ces déclarations tout fournisseur visé à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée qui lui en fait la demande.

Article 4


Lorsqu'un site de consommation de gaz naturel dont l'activité n'est pas modifiée change d'exploitant, celui-ci adresse au ministre chargé de l'énergie, dans le mois suivant ce changement, les informationns prévues aux I et II de l'article 3.

Article 5


Lorsqu'un site de consommation de gaz est mis en exploitation en cours d'année ou lorsqu'un site existant change à la fois d'exploitant et d'activité, le consommateur est éligible :

- si sa consommation prévisible jusqu'au terme de la première année suivant la mise en exploitation ou le changement d'exploitant et d'activité est supérieure au seuil défini à l'article 2 du présent décret ;

- ou, s'il s'agit d'un site produisant de l'électricité, pour sa consommation de gaz correspondant à la production d'électricité ou à la production simultanée d'électricité et de chaleur pour le reste de l'année.

Le consommateur ou le producteur d'électricité adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration comportant les indications prévues au I et au II ou au III de l'article 3.

Article 6


Les fonctionnaires et agents habilités à intervenir dans les conditions prévues au I de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée peuvent être chargés de procéder au contrôle de l'exactitude des déclarations.

Article 7


Sont passibles des sanctions prévues au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée les clients qui achètent du gaz en se prévalant des droits conférés par l'article 2 de cette loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer