J.O. 79 du 3 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 mars 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au remboursement des frais de déplacement du personnel de la direction du service national et au paiement des factures par les régisseurs d'avances et de recettes des organismes du service national


NOR : DEFH0301343A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1999 portant institution d'une régie d'avances à l'administration centrale du ministère de la défense auprès de la direction du service national à Compiègne (Oise) et dans certains services extérieurs de cette direction ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 février 2003 portant le numéro 832621,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, à la direction du service national, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « REGIS » et dont la finalité est le remboursement des frais de déplacement du personnel et le paiement des factures directement par les régies d'avances et de recettes des organismes de la direction du service national.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom patronymique, nom marital, prénoms, adresse, identifiant défense, grade ou fonction, organisme d'affectation) ;

- à la situation économique et financière (type de paiement, banque, adresse de l'agence, code banque, code guichet, numéro de compte avec clé) ;

- aux paiements des factures (nom et adresse de la société prestataire de services, date et objet de la facture, montant) ;

- aux déplacements des personnes et au remboursement des frais de déplacement (objet du déplacement, site de la mission, date de la mission, durée, ville de départ, ville d'arrivée, horaires, moyen de transport, hébergement, repas, montant des frais de déplacement, montant du remboursement).

Les informations enregistrées concernant l'identité et les renseignements bancaires sont conservées sur support informatique durant le temps de présence de l'agent au sein de l'organisme.

Les informations enregistrées relatives au déplacement des personnes sont conservées cinq ans à compter de la date de paiement des frais de déplacement.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- l'intéressé ;

- les régisseurs d'avances et de recettes ;

- les agents comptables chargés du calcul des décomptes des frais de déplacement ;

- la direction des affaires financières ;

- le trésorier-payeur général concerné ;

- les organismes bancaires et financiers ;

- la société prestataire du service ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de chacun des organismes du service national mettant en oeuvre le traitement.

Article 6


Le directeur du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du service national,

J. Lebourg