J.O. 77 du 1 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05702

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Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route


NOR : EQUS0300583D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;

Vu le code pénal, notamment sont article 131-16 ;

Vu le code de la route ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 27 janvier et 21 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Au 1° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les mots : « punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, » sont supprimés.

Article 2


Les livres II et IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :

I. - A l'article R. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-8, R. 414-7, R. 414-8 et R. 414-10, un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 412-9 et R. 412-10, un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette supension pouvant ête limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

Il est inséré, avant le dernier alinéa des articles R. 414-11 et R. 417-9, un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

A l'article R. 412-19, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

A l'article R. 421-5, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

III. - Au VI de l'article R. 412-12, le terme : « IV » est remplacé par les mots : « présent article ».

IV. - Au II de l'article R. 413-14, les mots : « 40 km/h » sont remplacés par les mots : « 30 km/h ».

V. - A l'article R. 414-4, le VI devient le VII et il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

VI. - A l'article R. 414-6, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

« V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

VII. - A l'article R. 414-16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

« Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

VIII. - A l'article R. 416-12, le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

« IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Article 3


Les titres Ier et III du livre IV du code de la route (partie Réglementaire) sont ainsi modifiés :

I. - Au III de l'article R. 412-1, les mots « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe » et, au IV du même article , les mots : « d'un point » sont remplacés par les mots : « de trois points ».

II. - Au IV de l'article R. 412-2, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe ».

III. - Au II de l'article R. 412-3, les mots : « deuxième classe » sont remplacés par les mots : « quatrième classe ».

IV. - Au quatrième alinéa de l'article R. 431-1, les mots : « d'un point » sont remplacés par les mots : « de trois points » et il est ajouté à cet article un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. »

V. - L'article R. 431-2 est abrogé.

Article 4


A la section II du chapitre II du livre IV du code de la route, il est inséré, après l'article R. 412-6, un article R. 412-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-6-1. - L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Article 5


Le chapitre V du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Conduite après usage de substances

ou plantes classées comme stupéfiants »


II. - L'article R. 235-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 235-1. - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible. »

III. - L'article R. 235-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 235-2. - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. »

IV. - Aux articles R. 235-3, et R. 235-5, les mots : « article L. 235-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 235-2 ».

V. - A l'article R. 235-4, les mots : « article R. 235-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 235-3 » et les mots : « Une copie de ces fiches est immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage » sont supprimés.

VI. - Au quatrième alinéa de l'article R. 235-5, la seconde phrase est supprimée.

VII. - Au second alinéa de l'article R. 235-6, les mots : « l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus mentionné » sont remplacés par les mots : « un officier ou un agent de police judiciaire ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :

« L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. »

IX. - A l'article R. 235-10, les mots : « et, le cas échéant, la recherche des médicaments psychoactifs » sont supprimés.

X. - Après le premier alinéa de l'article R. 235-11, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. »

Article 6


Le I de l'article R. 221-13 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

- au premier alinéa, les mots : « le préfet soumet à un examen médical : » sont remplacés par les mots : « le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : » ;

- au 1°, les mots : « les articles L. 234-1 et L. 234-8 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ».

Article 7


I. - Le quatrième alinéa de l'article R. 322-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »

II. - Le 4° du I de l'article R. 322-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »

III. - Le 5° du I de l'article R. 322-5 du code de la route est supprimé.

IV. - Le 6° du I de l'article R. 322-5 du code de la route devient le 5°.

Article 8


Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin