J.O. 75 du 29 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05578

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Décret n° 2003-279 du 27 mars 2003 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOP0300015D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 31 MARS 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES


Article 1


Les quatre premiers alinéas de l'article 4 du décret du 31 mars 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comporte deux grades :

- le grade d'administrateur ;

- le grade d'administrateur hors classe. »

Article 2


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le nombre des échelons dans chaque grade est fixé comme suit :

- administrateur : neuf échelons ;

- administrateur hors classe : sept échelons. »

Article 3


L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'administrateur.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »

II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 4


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au choix par application de l'article 6 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 5


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

- six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »

Article 6


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu est au 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. »

Article 7


Le dernier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour parvenir au grade et à l'échelon auxquels ils ont été détachés. »

Article 8


Au dernier alinéa de l'article 18-1 du même décret, les mots : « à la classe » sont supprimés.


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 9


Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 10


Les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 29/03/2003 page 5578 à 5580


Article 11


Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 29/03/2003 page 5578 à 5580



Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 12


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 29/03/2003 page 5578 à 5580


Article 13


Après reclassement dans le corps en application des articles 10 et éventuellement 11 ci-dessus, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques issus du concours interne et ceux recrutés en application de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.

Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce reclassement pour faire connaître leur décision.

Article 14


Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnés à l'article 13 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues aux articles 14 et 15 du décret du 31 mars 1967 susvisé.

L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe mentionnés à l'article 13 du présent décret.

Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Article 15


Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert