J.O. 74 du 28 mars 2003
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Arrêté du 19 mars 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie laitière (n° 112)
NOR : SOCT0310369A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 2001, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séances du 28 novembre 2002 et du 31 janvier 2003 ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés de bénéficier de dispositions conventionnelles, notamment en matière de travail de nuit ;
Considérant, en outre, que le texte n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'exception des exclusions et réserves ci-après formulées,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur quatre jours ou moins par semaine » figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail ;
- des termes : « en cas de surcroît d'activités », figurant au neuvième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 précité ;
- des termes : « le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées au choix du salarié sur un compte épargne-temps », figurant au dixième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;
- des termes : « hors majoration pour travail de nuit », figurant au premier alinéa de l'article 4-4-4 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;
- des termes : « de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif » et « d'une affectation à un compte épargne-temps », figurant respectivement aux septième et neuvième alinéas de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, en ce qu'ils viseraient le repos compensateur prévu au premier point de l'article 4-5 précité.
Le premier alinéa de l'article 2 (modalités de mise en oeuvre), le dernier alinéa de l'article 4-1 (définition) et le premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le dixième alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4-3 (pause obligatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4-4-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la contrepartie sous forme de repos est accordée aux salariés qualifiés de travailleur de nuit sans qu'ils doivent obligatoirement effectuer des heures de nuit.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.