J.O. 74 du 28 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mars 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie laitière (n° 112)


NOR : SOCT0310369A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 avril 2001, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 juin 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séances du 28 novembre 2002 et du 31 janvier 2003 ;

Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés de bénéficier de dispositions conventionnelles, notamment en matière de travail de nuit ;

Considérant, en outre, que le texte n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'exception des exclusions et réserves ci-après formulées,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur quatre jours ou moins par semaine » figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail ;

- des termes : « en cas de surcroît d'activités », figurant au neuvième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 précité ;

- des termes : « le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées au choix du salarié sur un compte épargne-temps », figurant au dixième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;

- des termes : « hors majoration pour travail de nuit », figurant au premier alinéa de l'article 4-4-4 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;

- des termes : « de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif » et « d'une affectation à un compte épargne-temps », figurant respectivement aux septième et neuvième alinéas de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, en ce qu'ils viseraient le repos compensateur prévu au premier point de l'article 4-5 précité.

Le premier alinéa de l'article 2 (modalités de mise en oeuvre), le dernier alinéa de l'article 4-1 (définition) et le premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.

Le dixième alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4-3 (pause obligatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4-4-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la contrepartie sous forme de repos est accordée aux salariés qualifiés de travailleur de nuit sans qu'ils doivent obligatoirement effectuer des heures de nuit.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.