J.O. 73 du 27 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05466

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Décision n° 2002-3352 du 20 mars 2003


NOR : CSCX0306490S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2003, la décision, en date du 13 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre Zarka, candidat dans la 1re circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Zarka, enregistré comme ci-dessus le 12 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne déposé le 31 juillet 2002 par M. Zarka, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens, l'intéressé n'avait produit ni les derniers relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier, ni le récépissé préfectoral de désignation de son mandataire financier, ni la justification du solde de son apport personnel ; que M. Zarka a produit ces documents devant le Conseil constitutionnel ; que leur examen ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à M. Zarka de l'article LO 128 du code électoral,

Décide :


Article 1


Il n'y a pas lieu de déclarer M. Pierre Zarka inéligible.

Article 2.


La présente décision sera notifiée à M. Zarka ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna