J.O. 72 du 26 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05373

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Arrêté du 25 mars 2003 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection prévue par le décret relatif aux conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs de l'enseignement agricole


NOR : AGRA0300561A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole,

Arrête :


Article 1


La commission de sélection prévue à l'article 3 du décret du 25 mars 2003 susvisé est composée de six à huit membres, proposés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche après consultation du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont choisis pour leur connaissance, d'une part, des fonctions d'inspection, d'évaluation et de contrôle et, d'autre part, du domaine de compétences, et éventuellement de la spécialité, pour lequel le recrutement est effectué.

Article 2


La commission est présidée par un inspecteur général ou un ingénieur général du ministère chargé de l'agriculture et comprend :

- deux membres au moins d'une inspection générale autre que l'inspection générale de l'agriculture avec un membre au moins appartenant à l'une des deux inspections générales du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- un membre au moins de l'enseignement supérieur ou de la recherche ayant le rang de professeur ou de directeur de recherche ;

- deux inspecteurs de l'enseignement agricole, dont l'un appartient au domaine de compétences et éventuellement de la spécialité de l'emploi à pourvoir.

Article 3


La commission de sélection examine chaque candidature recevable au sens de l'article 5 du décret du 25 mars 2003 susvisé.

Elle étudie le dossier constitué par le candidat, qui comprend :

- une partie administrative qui comporte le descriptif précis et la durée des fonctions successivement occupées durant sa carrière, les diplômes de l'enseignement supérieur obtenus, les titres et la liste des formations et stages effectuées au titre de la formation continue, ainsi que l'avis du supérieur hiérarchique qui valide le dossier. Pour les candidats affectés en établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale, l'avis de l'autorité académique est aussi requis ;

- une partie portant sur la motivation personnelle du candidat qui peut être présentée sous la forme d'un sous-dossier.

L'étude du dossier est suivie d'un entretien oral avec le candidat d'une durée d'une heure qui permettra à la commission de vérifier la motivation personnelle du candidat, d'évaluer ses compétences et ses qualités d'adaptation à l'emploi dont le profil est défini dans l'appel de candidature.

Article 4


La commission émet pour chaque candidat un avis motivé.

Les candidats sur lesquels elle émet un avis favorable sont classés par ordre d'aptitude.

La liste classée est valable six mois à compter de la date à laquelle la commission rend son avis.

Article 5


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand