J.O. 71 du 25 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05287

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Arrêté du 19 février 2003 relatif au contrôle de l'Association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officiers


NOR : DEFP0301289A



La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier auquel est soumise l'Association pour la reconversion civile des officiers et des sous-officers (ARCO) est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article 2


Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil.

A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Article 3


Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur le projet de budget et sur ses modifications en cours d'exercice. Ces documents lui sont transmis quinze jours au moins avant leur examen par le conseil d'administration. Le contrôleur financier est également consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas dans les projets de budgets ou de décisions budgétaires modificatives.

Article 4


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

L'agent chargé de la comptabilité de l'association lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'association est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Article 5


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des seuils et des modalités définis par lui :

- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'association ;

- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des agents, leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais ;

- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;

- les commandes, contrats, marchés et conventions, ainsi que leurs avenants ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux, leurs avenants et renouvellement de baux ;

- les décisions d'emprunt, de placement, d'avance, de constitution d'hypothèques, de prêts et de subvention.

A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.

Article 6


Le contrôleur financier doit délivrer ou refuser son visa dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires.

Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2003.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

C. Girelli

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. Lantieri