J.O. 70 du 23 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05266
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Décision n° 2003-57 du 28 janvier 2003 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes
NOR : CSAX0301057S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 2002-291 du 24 mai 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 2002-655 du 8 octobre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel susvisé ;
Vu l'avis du 2 décembre 2003 du comité technique radiophonique de Rennes sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 24 mai 2002 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.
I. - Considérations générales
Le présent plan pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur la zone géographique concernée par l'appel aux candidatures du 24 mai 2002 dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes.
Il concerne une fréquence de la bande 87,6 à 107,3 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
La fréquence proposée n'est valable que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la DNA (direction de la navigation aérienne).
Cette fréquence est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La fréquence utilisable déterminée en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.
II. - Conditions d'utilisation de la fréquence
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de la fréquence utilisable à une altitude supérieure à celle mentionnée, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
III. - Délai imparti aux candidats pour confirmer leur souhait d'utiliser la fréquence en application du 7° du titre IV de la décision no 2002-291 du 24 mai 2002 susvisée
Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 2002-655 du 8 octobre 2002 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour confirmer, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ainsi qu'au comité technique radiophonique de Rennes, centre d'affaires Oberthur, 1, rue Raoul-Ponchon, 35000 Rennes, leur souhait d'utiliser la fréquence pour l'exploitation de leur service.
IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 24 mai 2002 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection du ou des candidats auxquels il envisage d'affecter la fréquence.
Il notifiera cette présélection aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Rennes.
Le ou les candidat(s) présélectionné(s) indiquera(ont), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le site d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximum des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN.
Le site proposé fera l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne sera approuvé par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (DNA).
Le site d'émission devra, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.
Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.
Fait à Paris, le 28 janvier 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES
Département de Maine-et-Loire (49)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 70 du 23/03/2003 page 5266 à 5267