J.O. 70 du 23 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05242

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre le virus de la mosaïque du pépino (PepMV)


NOR : AGRG0300615A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural ;

Vu le décret no 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres produits soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrête :


Article 1


La lutte contre le virus de la mosaïque du pépino est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Tout propriétaire ou exploitant de serres de production de semences de tomate, de plants de tomate ou de tomates en production est tenu en cas de présence ou suspicion de présence de cette maladie d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

Article 3


Les semences de tomate destinées aux professionnels de la production de tomates et de plants de tomate ne peuvent être commercialisées ni cédées à titre gracieux que si elles ont été soumises à une analyse officielle.

Article 4


Lorsque des végétaux de tomate sont déclarés contaminés par le virus de la mosaïque du pépino suite à l'obtention d'un résultat d'analyse officielle positif, les mesures décrites dans le présent arrêté sont appliquées immédiatement.

Article 5


Tout détenteur, producteur ou utilisateur d'un lot de semences déclaré contaminé est tenu de procéder à sa destruction par incinération conformément à l'article L. 251-9 du code rural. Un lot de semences est défini par une variété et un numéro.

Article 6


Dans les exploitations productrices de plants de tomate, les lots de plants déclarés contaminés sont détruits en totalité par incinération, enfouissement avec de la chaux vive, selon les recommandations de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée conformément à l'article L. 251-9 du code rural. Un lot des plants est défini par les caractéristiques suivantes : un lot de semence et une date de semis.

Article 7


Dans les serres de tomates en production déclarées contaminées suite à l'obtention d'un résultat d'analyse conformément à l'article 4, le producteur est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prophylaxie décidées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

Article 8


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 janvier 2004.

Article 9


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger