J.O. 69 du 22 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05175

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Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture


NOR : AGRA0300397A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles) et ses articles R. 711-20 à 22 ;

Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2001 fixant la liste des commissions instituées auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, son avis :

1° Sur les droits de la victime ou de ses ayants droit à une rente d'accident du travail ou à une indemnité en capital ;

2° Sur le taux et le montant de la rente ou de l'indemnité en capital ;

3° Sur le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;

4° Sur les recours amiables préalables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou du contentieux technique de la sécurité sociale ;

5° Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Cette commission est compétente à l'égard des agents non titulaires des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture, régis par les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 2


Cette commission, composée au maximum de dix membres, comprend pour moitié des représentants de l'administration et pour moitié des représentants du personnel.

Article 3


Siègent en qualité de représentants de l'administration :

- le directeur général de l'administration (ou son représentant), président de la commission ;

- le sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales (ou son représentant) ;

- le chef du bureau de l'action sanitaire et sociale (ou son représentant) ;

- deux agents de catégorie A appartenant à la sous-direction de la gestion des personnels.

Article 4


Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.

Article 5


Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de l'action sanitaire et sociale de la direction générale de l'administration qui instruit et présente les dossiers.

Article 6


La commission se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.

Les membres sont tenus d'assister ou de se faire représenter à toutes les réunions.

Pour délibérer valablement, la commission doit être composée d'au moins six membres et comprendre autant de représentants de l'administration que de représentants du personnel.

Les avis sont pris à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis émis par cette commission sont visés dans les décisions relatives à l'indemnisation.

Article 7


L'arrêté du 2 janvier 1948 modifié relatif à la commission centrale des rentes à allouer par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est abrogé.

Article 8


L'intitulé de la commission désignée au 96° de l'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 2001 susvisé est remplacé par : « la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture ».

Article 9


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2003.


Hervé Gaymard