Arrêté du 11 mars 2003 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : SANS0320905A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ; Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 janvier 2003 ; Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 janvier 2003, Arrêtent :
Article 1 Le chapitre VII (Dents. - Gencives) du titre III (Actes portant sur la tête) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 1er (Obturations dentaires définitives) de la section I (Soins conservateurs), le dernier alinéa est abrogé et est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les actes mentionnés au 4 ci-dessus, une radiographie préopératoire et une radiographie postopératoire sont obligatoires. » II. - A l'article 2 (Hygiène bucco-dentaire et soins des parodontopathies) de la section I (Soins conservateurs), supprimer la lettre E après les inscriptions relatives à l'attelle métallique dans les parodontopathies et à la prothèse attelle de contention quel que soit le nombre de dents ou de crochets. III. - A l'article 1er (Extractions) de la section II (Soins chirurgicaux) : - supprimer le premier et le quatorzième alinéa relatifs à l'entente préalable ; - supprimer la lettre E dans les inscriptions relatives à l'extraction chirurgicale d'une dent permanente incluse, traitement radiculaire éventuel, réimplantation, contention d'une dent et de deux dents. IV. - A l'article 2 (Traitements des lésions osseuses et gingivales) de la section II (Soins chirurgicaux), supprimer la lettre E dans l'inscription relative à la gingivectomie étendue à un sextant : (de canine à canine, de prémolaire à dent de sagesse). V. - La section III (Prothèse dentaire) est réécrite ainsi qu'il suit : « Article 1er Conditions générales d'attribution 1. Conformément aux dispositions de l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, les assurés n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession. 2. En ce qui concerne le traitement prothétique, les coefficients prévus s'appliquent aux réalisations conformes aux données acquises de la science. 3. Il n'est pas prévu de limitation pour la durée d'usage des prothèses. Leur renouvellement est subordonné à l'usure des appareils ou des dents ou à la modification de la morphologie de la bouche. Article 2 Prothèse dentaire conjointe 1. Couronne dentaire faisant intervenir une technique de coulée métallique, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation : 50. Un cliché radiographique pris après reconstitution du moignon coronaire, quelle que soit la technique utilisée et avant pose de la couronne, est obligatoire. 2. Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : 57. 3. Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette) : 67. Les coefficients des deux actes ci-dessus comprennent les coûts de laboratoire. 4. Dent à tenon, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation et si la dent à tenon intéresse une dent du groupe incisivo-canin et du groupe prémolaire : 35. Sont en tout état de cause exclues du remboursement : - les réalisations sur dents temporaires ; - les couronnes ou dents à tenon préfabriquées ; - les couronnes ou dents à tenon provisoires, - les couronnes à recouvrement partiel. 5. Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radiothérapique des tumeurs faciales, obturation provisoire comprise, par élément pilier : 18. Article 3 Prothèse dentaire adjointe A droit à un appareil de prothèse dentaire adjointe tout bénéficiaire qui présente au moins une dent absente et remplaçable, à l'exception des dents de sagesse. Appareillage (appareil compris) au moyen d'un appareil sur plaque base en matière plastique d'un édentement : D'une à trois dents : 30 ; De quatre dents : 35 ; De cinq dents : 40 ; De six dents : 45 ; De sept dents : 50 ; De huit dents : 55 ; De neuf dents : 60 ; De dix dents : 65 ; De onze dents : 70 ; De douze dents : 75 ; De treize dents : 80 ; De quatorze dents : 85. Nota. - Si les dents absentes sont remplacées par une prothèse conjointe, les cotations à appliquer sont celles prévues pour les prothèses adjointes, telles que mentionnées ci-dessus.
Supplément : - pour plaque base métallique : 60 ; - pour dent prothétique contreplaquée sur plaque base en matière plastique : 10 ; - pour dent prothétique contreplaquée ou massive sur plaque base métallique : 15. Réparation de : - fractures de la plaque base en matière plastique : 10 ; - fractures de la plaque base métallique, non compris, s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique : 15. Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en matière plastique ou à châssis métallique : - premier élément : 10 ; - les suivants, sur le même appareil : 5. Dents contreplaquées ou massives et crochets, soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil métallique, par élément : 20. Dents ou crochets remontés sur matière plastique, après réparation de la plaque base métallique, par élément : 3. Remplacement de facette : 8. » VI. - Au chapitre VIII (Prothèse restauratrice maxillo-faciale), supprimer la lettre E après l'inscription relative à la prothèse de recouvrement pour correction de l'articulé.
Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 mars 2003. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi : L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, V. Metrich-Hecquet