J.O. 68 du 21 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-256 du 19 mars 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens supérieurs territoriaux


NOR : FPPA0310007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 décembre 2002,

Décrète :


Article 1


Chacun des concours de recrutement de technicien supérieur territorial comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- ingénierie, gestion technique ;

- bâtiments, génie civil ;

- infrastructure et réseaux ;

- prévention et gestion des risques, hygiène ;

- aménagement urbain ;

- paysage et gestion des espaces naturels ;

- informatique et systèmes d'information ;

- techniques de la communication et des activités artistiques.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.

Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 2


Le concours externe sur titres avec épreuves de technicien supérieur territorial comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 2).

Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat.

L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur les aptitudes et les connaissances du candidat.

Cet entretien consiste dans un premier temps en des questions portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, au sein de la spécialité au titre de laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée totale de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 3


Le concours interne de technicien supérieur territorial comporte trois épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une composition de mathématiques. Cette épreuve porte sur la partie commune des programmes de terminales S et STI en vigueur l'année précédant celle du concours, définis par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Est supposé connu le contenu des parties communes des programmes de mathématiques des classes de seconde et de première du second degré conduisant au baccalauréat des séries S et STI (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d'une note, éventuellement assortie de propositions, établie à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, tenant compte du contexte technique, juridique ou financier lié à ce dossier. Ce dossier porte sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

3° Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat au sein de la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Cette épreuve fait appel à l'expérience technique et administrative du candidat.

L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste dans un premier temps en des questions portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, au sein de la spécialité au titre de laquelle il concourt. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée totale de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 5).

Article 4


Le troisième concours de technicien supérieur territorial comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une composition de mathématiques. Cette épreuve porte sur la partie commune des programmes de terminales S et STI en vigueur l'année précédant celle du concours, définis par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Est supposé connu le contenu des parties communes des programmes de mathématiques des classes de seconde et de première du second degré conduisant au baccalauréat des séries S et STI (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d'une note, éventuellement assortie de propositions, établie à partir de l'analyse d'un dossier remis au candidat, tenant compte du contexte technique, juridique ou financier lié à ce dossier. Ce dossier porte sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

3° Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat au sein de la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales (durée : quinze minutes après une préparation de même durée ; coefficient 3) ;

2° Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).

Article 5


Le programme des épreuves prévues aux articles 2 à 4 est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 6


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Il est publié au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, par l'autorité qui organise le concours.

L'autorité organisatrice assure cette publicité.

Article 7


Les concours de techniciens supérieurs territoriaux sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

L'arrêté d'ouverture du concours est alors, en outre, affiché dans les locaux de la délégation organisatrice du concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de cette délégation ainsi que, pour les concours externes et de troisième voie, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.

Article 8


A compter du 1er janvier 2004, les centres de gestion organisent les concours de techniciens supérieurs territoriaux.

L'arrêté d'ouverture du concours est alors, en outre, affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

Article 9


Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres des jurys de concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

A compter du 1er janvier 2004, les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 10


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Article 11


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 12


Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 13


Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 et par le décret no 99-624 du 21 juillet 1999, est abrogé.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian