J.O. 68 du 21 mars 2003
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Décision n° 2003-60 du 11 février 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société France 2
NOR : CSAX0301060S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment son annexe 1 ;
Vu les délibérations en date des 21 novembre 2000 et 16 janvier 2001 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société France 2 de se conformer notamment aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu la délibération en date du 4 juin 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société France 2 après avoir relevé sur l'antenne du service de télévision France 2, dans l'émission Tout le monde en parle diffusée les 9 février, 23 mars, 6 avril, 13 avril et 20 avril 2002, des pratiques qui pourraient contrevenir aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu les observations écrites présentées le 23 juillet 2002 par la société France 2 en réponse à l'engagement de la procédure de sanction ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société France 2 ;
Après avoir entendu le 11 février 2003 M. Christopher Baldelli, M. François Tron et Mme Brigitte Polio, représentant la société France 2 ;
Considérant que les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité clandestine ; qu'aux termes de ces dispositions « constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibérations des 21 novembre 2000 et 16 janvier 2001, a mis en demeure la société France 2 de respecter notamment ces dispositions ;
Considérant que la société France 2 a diffusé les 9 février, 23 mars, 6 avril, 13 avril et 20 avril 2002 une émission intitulée Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson, au cours de laquelle le spectacle « Sexe, magouilles et culture générale », écrit et joué par l'humoriste Laurent Baffie, par ailleurs collaborateur régulier de l'émission, a fait l'objet de présentations verbales ; qu'en l'occurrence les noms de la pièce et de son lieu de représentation ont été mentionnés à plusieurs reprises, indications agrémentées de commentaires sur le succès remporté par le spectacle ;
Considérant que les références répétées ainsi faites à un spectacle écrit et interprété par un collaborateur régulier d'un animateur de France 2 constituent un cas de publicité clandestine ; qu'ainsi la société France 2 a méconnu l'article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Considérant qu'il ressort de l'article 48-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée que si la société France 2 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par l'éditeur du service de télévision France 2, il y a lieu d'infliger à la société France 2 une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 EUR ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société France 2 est condamnée à verser au Trésor (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 50 000 EUR.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société France 2, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale no 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels), et au ministre délégué au budget et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis