J.O. 68 du 21 mars 2003
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Décision n° 2003-200 du 30 janvier 2003 attribuant des fréquences à la société Bouygues Telecom pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération
NOR : ARTL0300004S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 14 décembre 1998, relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6°) ;
Vu la décision de la Conférence européenne des postes et télécommunications, en date du 29 novembre 1999, référencée CEPT/ERC/Decision (99) 25 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz and 2 110-2 170 MHz ;
Vu la recommandation de la Conférence européenne des postes et télécommunications référencée CEPT/ERC/REC/(01)01 Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems ;
Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération, publié le 18 août 2000 au Journal officiel ;
Vu la décision no 2001-1202 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 14 décembre 2001, proposant au ministre chargé des télécommunications les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération, publié le 29 décembre 2001 au Journal officiel ;
Vu le courrier, en date du 25 septembre 2000, adressé par l'Autorité à Electricité de France concernant le dégagement de plusieurs liaisons en vue de l'introduction des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu l'accord particulier conclu le 9 novembre 2000 entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications concernant les modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1 900-1 980 MHz et 2 010-2 025 MHz ;
Vu la convention conclue le 26 janvier 2001 entre l'Autorité de régulation des télécommunications et la société France Télécom et relative aux conditions techniques, au calendrier et aux procédures associés à la libération par France Télécom de bandes de fréquences, en vue de l'introduction de systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2002-797 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 26 septembre 2002, relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;
Vu la décision no 2002-930 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 octobre 2002, relative à la délivrance d'une autorisation à la société Bouygues Telecom pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et la fourniture du service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu le courrier en date du 11 octobre 2002 adressé à l'Autorité par la société Bouygues Telecom ;
Vu le courrier en date du 13 janvier 2003 adressé à l'Autorité nationale des fréquences par France Télécom ;
Vu la note NMR 200300117/DEF/BMNF/B2 du ministère de la défense en date du 16 janvier 2003 ;
Après en avoir délibéré le 30 janvier 2003,
Pour les motifs suivants :
La présente décision s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 29 décembre 2001 susvisé.
La société Bouygues Telecom a été retenue pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique à la norme UMTS ouvert au public, conformément à la décision no 2002-797 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 26 septembre 2002, relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération.
Dans ce cadre, la société a été autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération à la norme UMTS ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, par arrêté en date du 3 décembre 2002 susvisé.
Par la présente décision, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue à la société les fréquences dans les conditions prévues par le texte d'appel à candidatures.
Le lot de fréquences attribué à la société a été déterminé conformément aux dispositions prévues par l'avis publié le 29 décembre 2001. Il est choisi parmi les deux lots disponibles A et B.
Dans ce cadre, le lot de fréquences attribué à la société Bouygues Telecom est le lot A défini par l'avis susvisé, publié le 29 décembre 2001.
La société est tenue au versement des redevances et d'une contribution au fonds de réaménagement du spectre, conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté d'autorisation et le cahier des charges la concernant,
Décide :
Article 1
Les fréquences précisées à l'annexe 3 sont attribuées à la société Bouygues Telecom, dans le calendrier figurant dans l'annexe 3 et suivant les principes décrits à l'annexe 1 de la présente décision.Article 2
Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société mentionnée à l'article 1er de la présente décision respecte les conditions décrites aux annexes 2 et 4 de la présente décision.Article 3
La société mentionnée à l'article 1er communique au moins une fois par an à l'Autorité un rapport sur l'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.Article 4
Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société mentionnée à l'article 1er et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2003.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E 1
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES EN FRÉQUENCES ATTRIBUABLES À LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)
I. - Ressources attribuables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux mobiles
Les fréquences attribuables à l'opérateur sont :
- dans les zones où les bandes 1 940-1 980 MHz/2 130-2 170 MHz seront disponibles, celles mentionnées dans le tableau ci-dessous (« attribution 1 ») :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 68 du 21/03/2003 page 5103 à 5104
- dans les zones où les bandes 1 900-1 980 MHz/2 110-2 170 MHz seront disponibles, celles mentionnées dans le tableau ci-dessous (« attribution 2 ») :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 68 du 21/03/2003 page 5103 à 5104
L'attribution de ces fréquences est effectuée progressivement, au fur et à mesure de la libération des fréquences sur le territoire métropolitain, dont le calendrier prévisionnel est précisé ci-dessous, et en fonction des besoins du marché.
Calendrier prévisionnel de libération des fréquences :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 68 du 21/03/2003 page 5103 à 5104
Les modalités de la transition entre la répartition des fréquences dans la bande 1 940-1 980 MHz/2 130-2 170 MHz et la répartition des fréquences dans la bande 1 900-1 980 MHz/2 110-2 170 MHz seront définies par l'Autorité en collaboration avec l'ensemble des opérateurs titulaires d'une autorisation pour l'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public mobile de troisième génération.
Lorsqu'une réutilisation des fréquences GSM sera envisagée pour l'exploitation d'un réseau de troisième génération, l'Autorité procédera à un examen attentif des ressources en fréquences attribuées à chaque opérateur pour exploiter un système de deuxième et/ou de troisième génération et adoptera, le cas échéant, des décisions d'attribution de fréquences permettant de rétablir l'équité des attributions, conformément aux dispositions prévues dans l'avis d'appel à candidatures publié le 29 décembre 2001.
II. - Fréquences pour l'établissement
de liaisons fixes d'infrastructures
Des fréquences pourront être attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications à l'opérateur pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
Ces fréquences pourront être attribuées, soit à titre préférentiel, soit à titre prioritaire, soit pour une liaison particulière, en fonction des besoins de l'opérateur et des ressources disponibles.
A N N E X E 2
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES À LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)
L'opérateur respecte les conditions suivantes d'attribution des fréquences.
I. - Conditions techniques d'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les conditions d'utilisation des fréquences prévues dans la décision de la Conférence européenne des postes et télécommunications en date du 29 novembre 1999, référencée CEPT/ERC/Decision (99) 25 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz and 2 110-2 170 MHz. Des conditions spécifiques pourront être définies dans le cadre d'accords interadministrations pour l'utilisation des fréquences dans les zones transfrontalières.
Il respecte également, pour les fréquences du service fixe qui lui sont le cas échéant attribuées pour des liaisons fixes d'infrastructure, les conditions d'utilisation qui s'y rapportent.
II. - Restrictions d'utilisation des fréquences
dans les zones transfrontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'Autorité veillera à ce que les accords de coordination aux frontières conclus avec les administrations des pays limitrophes permettent aux opérateurs d'accéder dans des conditions équivalentes aux bandes de fréquences qui leur sont attribuées.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande de l'opérateur, par l'Autorité de régulation des télécommunications, dès leur conclusion.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si l'opérateur souhaite déployer des systèmes radioélectriques à proximité des frontières, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences dans le cadre des dispositions prévues par la recommandation de la Conférence européenne des postes et télécommunications référencée CEPT/ERC/REC/(01) 01 Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems.
A N N E X E 3
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES À LA SOCIÉTÉ
BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)
La présente annexe précise les fréquences attribuées à l'opérateur parmi les ressources attribuables définies dans l'annexe 1. Elle sera modifiée au fur et à mesure de la libération des fréquences sur le territoire métropolitain, dont le calendrier prévisionnel est précisé en annexe 1, et en fonction des besoins du marché.
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer, les fréquences sur les zones géographiques décrites ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 68 du 21/03/2003 page 5103 à 5104
A N N E X E 4
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES FRÉQUENCES PAR LA SOCIÉTÉ BOUYGUES TELECOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR ») PENDANT LA PHASE DE LIBÉRATION DES FRÉQUENCES
L'opérateur respecte les conditions suivantes auxquelles est soumise l'utilisation des fréquences pendant la période de libération des bandes concernées par le ministère de la défense, la société France Télécom et Electricité de France.
La présente annexe sera modifiée pour mettre à jour les conditions techniques applicables en fonction de la libération effective des fréquences.
1. Conditions générales de compatibilité avec
les infrastructures exploitées par le ministère de la défense
Les présentes dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2004.
Sauf dans les cas où il en est convenu autrement avec le ministère de la défense, les lisières des zones de brouillage sont situées à 100 km de celles des zones sur lesquelles les fréquences sont attribuées. Au-delà de ces zones de brouillage, dans tout canal de 5 MHz des sous-bandes 1 900-1 980 MHz, le champ produit par les émetteurs UMTS ne doit pas dépasser la valeur limite 7 dB (µV/m/MHz).