J.O. 64 du 16 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04592

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Décret n° 2003-230 du 13 mars 2003 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment le livre III relatif au transport aérien


NOR : EQUA0300118D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu la convention complémentaire à la convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 ;

Vu la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 no 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens, no 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et no 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ;

Vu les directives du Conseil no 80/51/CEE du 20 décembre 1979 modifiée relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, no 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils et no 92/14/CEE du 2 mars 1992 modifiée relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) ;

Vu la directive 2002/30 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 16, 21 et 22 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 17 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret no 97-34 du 17 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 16 mars 2001 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le 6 de l'article R. 122-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. »

Article 2


Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 3


L'article R. 133-3 est complété par un point e ainsi rédigé :

« e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci. »

Article 4


Les articles R. 330-1, R. 330-1-1 et R. 330-2 à R. 330-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 330-1. - I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

« Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.

« L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.

« II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.

« III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :

« Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :

« Pour les vols locaux à :

« - trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;

« - cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.

« Le vol local est, pour l'application du présent article , un vol :

« - sans escale ;

« - dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;

« - de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;

« - durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.

« Art. R. 330-1-1. - En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 (d) et 9 du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.

« Art. R. 330-2. - Seule peut obtenir une licence d'exploitation de transporteur aérien l'entreprise qui exerce, à titre principal, une activité de transporteur aérien public et qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République française.

« L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ou par des ressortissants de ces Etats. Les sociétés cotées, notamment, doivent être en mesure à tout moment d'établir qu'elles sont effectivement contrôlées par ces Etats ou leurs ressortissants.

« Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Art. R. 330-3. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire français fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 330-4. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l'article 8 du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être utilisés.

« Art. R. 330-5. - La délivrance et le maintien en état de validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise de transport aérien.

« Les ressortissants français sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.

« Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) no 2407/92.

« Art. R. 330-6. - I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, est requis pour l'autorisation des services réguliers. Il porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou de remplacer un transporteur par un autre compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers. Le retrait partiel ou total des autorisations mentionnées au présent article est décidé dans les mêmes conditions.

« Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19.

« II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) no 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. R. 330-7. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992.

« Dans ce cadre, si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de trois ans renouvelable.

« Art. R. 330-8. - I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :

« 1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

« 2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :

« 1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;

« 2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.

« III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.

« Art. R. 330-9. - L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, nécessite une autorisation qui est délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Cet arrêté fixe, notamment, les conditions d'ordre économique et social qui doivent être remplies et précise celles qui sont requises dans le domaine de la sécurité des vols.

« Art. R. 330-10. - I. - Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle.

« II. - 1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien déposent auprès du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs de passagers qu'ils proposent directement au public relatifs à des services aériens intracommunautaires ou à destination ou en provenance d'un Etat partie à l'un des accords susmentionnés, y compris leurs conditions d'application, un jour au moins avant leur entrée en vigueur sauf s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, auquel cas seule une notification préalable est requise.

« 2. Dans tous les autres cas, les tarifs de passagers et leurs conditions d'application doivent recueillir l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.

« Celle-ci est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.

« Pour les liaisons faisant l'objet d'obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7, les dispositions du présent 2 s'appliquent, y compris aux tarifs de fret.

« 3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.

« Art. R. 330-11. - Les entreprises titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission. »

Article 5


Les articles R. 330-12, R. 330-13, R. 330-15 et R. 330-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 330-12. - Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :

« - suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-1 et R. 330-1-1 et des arrêtés pris pour leur application ;

« Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;

« - suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.

« Art. R. 330-13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :

« - d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;

« - de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;

« - d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article .

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.



« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

« Art. R. 330-15. - Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

« Art. R. 330-18. - Les modalités de la transaction prévue à l'article L. 330-9, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.

« La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile sauf lorsque l'infraction a été commise dans les départements d'outre-mer pour lesquels s'appliquent les dispositions prévues aux I-1 et I-2 de l'article R. 151-8. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 330-19. »

Article 6


I. - Il est ajouté à l'article R. 330-19 un alinéa ainsi rédigé :

« La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4 et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 [a] et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« II. - L'article 5 du décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - En matière de transport aérien, le préfet de région est compétent dans les cas prévus aux articles R. 330-18 et R. 330-19 du code de l'aviation civile. »

Article 7


I. - Les articles R. 330-4-1 et R. 330-16 sont abrogés.

II. - Les subdivisions du titre III du livre III intitulées respectivement « Section 1. Entreprises autorisées et entreprises agréées » et « Section 2. Entreprises concédées » sont supprimées.

III. - Les dispositions du décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie), à l'exception de son article 5, sont abrogées.

Article 8


Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 2, ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau