J.O. 62 du 14 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire


NOR : SANG0320319D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 3 mai 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 juin 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en date du 22 mai 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement français des greffes en date du 28 mai 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut de veille sanitaire en date du 16 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés sur des contrats de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° L'Etablissement français des greffes ;

6° L'Institut de veille sanitaire.

Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés sur contrats à durée déterminée.

Article 2


Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents définis à l'article 1er, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 3


Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité technique paritaire, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 673-8-11, R. 710-5-34, R. 791-2-6, R. 792-11, R. 793-11 et R. 794-14 du code de la santé publique.

Article 4


Il est institué auprès du directeur général de chacun des établissements régis par le présent décret une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des personnels font l'objet d'une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 5


En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.


TITRE II

CATÉGORIES D'EMPLOI

ET ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION


Article 6


A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois :

1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ;

2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ;

3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ;

4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.

Article 7


Les indices de rémunération, ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons, sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Les rémunérations sont déterminées à partir de la valeur du point de la fonction publique et suivent son évolution. Les attributions de points d'indice majoré intervenant dans la fonction publique son appliquées, avec la même date d'effet, aux échelles indiciaires mentionnées à l'alinéa précédent.

A ces rémunérations s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, selon les modalités de calcul et les conditions d'attribution définies pour les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat.


TITRE III

RECRUTEMENT. - CLASSEMENT

Chapitre Ier

Recrutement


Article 8


Sont admis, pour le recrutement dans les différents emplois des établissements mentionnés à l'article 1er en remplacement des diplômes prévus aux a, b, et c de l'article 11 et aux articles 16 et 20, les diplômes français ou étrangers reconnus équivalents à ces derniers.

Ces équivalences de diplômes sont appréciées, en tant que de besoin, par une commission dont la composition est fixée par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 9


Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er, la liste des emplois relevant de chaque catégorie est fixée par le conseil d'administration.


Section 1

Catégorie d'emploi 1


Article 10


Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise dans les domaines administratifs et techniques.

Article 11


Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :

a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;

b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;

c) Les titulaires d'un doctorat ;

d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural.

Article 12


Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 13


Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1, par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 11, à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures et de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de cette expérience professionnelle est ramenée à trois ans pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant quatre années d'études supérieures.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.

Article 14


Dans la limite d'un recrutement sur dix effectués dans la catégorie d'emploi 1, les titulaires d'un des diplômes mentionnés au d de l'article 11 ou d'un doctorat et d'un autre diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur peuvent être recrutés directement en hors-classe de la catégorie 1, dans la mesure où ils peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle de quinze ans, ramenée à dix ans pour les anciens internes au sens du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie, et de compétences, travaux, publications attestant de leurs qualités ou d'une expérience particulière justifiant de leurs aptitudes.

Ces conditions sont appréciées par une commission qui communique son avis au directeur général de l'établissement. La composition de cette commission est fixée par délibération du conseil d'administration.

Les emplois mentionnés au premier alinéa peuvent être pourvus par des personnels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 1er qui remplissent les conditions pour y accéder. Ils viennent en concurrence avec les candidats extérieurs.

La commission consultative paritaire est informée des nominations intervenues en application de ces dispositions.


Section 2

Catégorie d'emploi 2


Article 15


Les agents classés dans la catégorie d'emploi 2 occupent des fonctions de conception, d'encadrement ou d'expertise.

Article 16


Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures.

Article 17


Les agents de la catégorie d'emploi 2 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 18


Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 16 à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou un diplôme ou titre reconnu équivalent et de justifier d'une expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.

La durée de l'expérience professionnelle exigée varie en fonction des diplômes détenus par les intéressés. Pour les titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur, elle est fixée à quatre ans. Pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, elle est fixée à neuf ans.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.


Section 3

Catégorie d'emploi 3


Article 19


Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.

Article 20


Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires.

Article 21


Les agents de la catégorie d'emploi 3 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes en rapport avec les fonctions exercées peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 22


Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 3 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 20 à la condition de justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.


Section 4

Catégorie d'emploi 4


Article 23


Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 concourent à l'exécution des tâches courantes administratives, scientifiques ou techniques.

Article 24


L'accès aux emplois de catégorie 4 se fait sans condition de diplôme.

Article 25


Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.


Chapitre II

Période d'essai


Article 26


Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée dans les catégories définies au chapitre Ier du présent titre sont soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder quatre mois dans les catégories d'emploi 3 et 4 et neuf mois dans les catégories d'emploi 1 et 2.

La durée de la période d'essai est fixée par leur contrat.

La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.

Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.

Article 27


Les agents liés par contrat à durée indéterminée à l'un des établissements mentionnés à l'article 1er qui sont recrutés par un autre de ces établissements bénéficient, sur leur demande, d'un congé non rémunéré pendant la durée de la période d'essai à laquelle ils sont astreints. L'agent qui, à l'issue dudit congé, n'a pas été recruté par le nouvel établissement retrouve son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent de même catégorie dans son établissement d'origine. L'agent recruté par le nouvel établissement à l'issue de la période d'essai est dispensé par l'établissement d'origine du préavis prévu à l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les agents recrutés pour occuper un emploi de la même catégorie que celui occupé dans leur établissement d'origine peuvent être dispensés de la période d'essai par décision du directeur général.

Article 28


La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.


Chapitre III

Modalités de classement


Article 29


Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis au premier alinéa de l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte :

1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ;

2° De la durée du service national ;

3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général.

Article 30


L'acquisition en cours d'emploi de diplômes ouvrant droit aux bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 et dont l'opportunité a fait l'objet d'une recommandation dans le cadre de l'entretien d'évaluation ouvre droit dans les mêmes conditions aux mêmes bonifications à compter du premier jour du mois suivant sa notification à l'employeur.

Lors d'un changement d'établissement ou d'emploi, un diplôme non retenu à l'origine peut donner lieu à bonification d'ancienneté dès lors qu'il présente un intérêt dans le nouveau poste. Les bonifications obtenues antérieurement demeurent acquises.

Article 31


La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article 29 est retenue :

1° En totalité dans la limite de douze ans, et pour les deux tiers de sa durée au-delà de douze ans, lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit privé ;

2° En totalité lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit public.

Toutefois, les années d'expérience professionnelle ayant permis un recrutement en application des articles 13, 18 et 22 ne sont pas retenues pour l'application du présent article .

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions définies à l'article 3.

Article 32


Par dérogation aux dispositions de l'article 29 :

I. - Le classement des agents recrutés en application des c et d de l'article 11 débute au 5e échelon de la classe normale de la catégorie 1.

II. - Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 14 font, préalablement à leur classement en hors classe, l'objet d'un classement théorique en classe normale dans les conditions prévues au présent chapitre. Leur classement en hors classe s'effectue ensuite à l'échelon doté d'un indice égal, avec conservation de l'ancienneté dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil ; à défaut, le classement s'effectue sans ancienneté dans l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel correspondait leur classement théorique en classe normale.

III. - Les praticiens hospitaliers en position de détachement sont directement classés en hors classe de la catégorie d'emploi 1.


TITRE IV

ÉVALUATION. - AVANCEMENT


Article 33


Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans un délai de deux mois après notification de celui-ci, il peut en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l'entretien.

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité technique paritaire.

Article 34


L'avancement des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la hors-classe. Pour l'application des dispositions du présent titre relatives à l'avancement, les services accomplis à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptés comme des services accomplis à temps complet. Il en est de même pour les services à temps incomplet d'une durée égale ou supérieure à 50 % d'un service à temps plein.

Article 35


L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il intervient au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon fixée par la délibération du conseil d'administration prévue à l'article 7. En fonction des résultats de l'évaluation individuelle, le directeur général peut décider de prolonger le temps passé dans un échelon d'une durée maximale équivalente à la durée normale dudit échelon.

L'agent concerné par une mesure de prolongation de la durée passée dans un échelon peut, dans un délai de deux mois après notification de la décision, en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen de ladite décision.

Article 36


Dans la limite d'une enveloppe annuelle fixée en pourcentage de la masse salariale et répartie entre chaque catégorie d'emplois par délibération du conseil d'administration, le directeur général peut procéder chaque année, en fonction notamment des résultats de l'évaluation individuelle et après avis de la commission consultative paritaire, à l'attribution de bonifications indiciaires. Ces bonifications, dont le montant ne peut pas excéder le gain qu'aurait procuré à l'intéressé un avancement d'échelon, sont accordées pour une période qui ne peut pas dépasser la moitié de la durée normale de l'échelon auquel est placé le bénéficiaire.

Article 37


Sur décision du directeur général prise après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite d'un quota fixé par délibération du conseil d'administration :

1° Des agents appartenant à la catégorie 1 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 19e échelon de la classe normale peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe ;

2° Des agents appartenant à la catégorie 2 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de la hors-classe peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe.

Article 38


Les avancements de classe sont prononcés par le directeur général de chaque établissement après avis de la commission consultative paritaire.

I. - Peuvent accéder à la hors-classe de la catégorie d'emploi 1 les personnels contractuels ayant atteint le 16e échelon de la classe normale. Cet accès est subordonné à la justification de cinq ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 1er et à la reconnaissance d'une expertise particulière dans le domaine d'activité de l'intéressé.

Ces nominations ne peuvent intervenir que dans des limites fixées par délibération du conseil d'administration en fonction des effectifs budgétaires de chaque catégorie d'emplois dans chacun des établissements concernés.

II. - Les agents des catégories 2, 3 et 4 ayant atteint le 8e échelon de la classe normale et possédant cinq ans de services effectifs dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er peuvent accéder à la hors-classe dans des limites fixées par délibération du conseil d'administration en fonction de l'effectif budgétaire concerné.

III. - Les agents qui accèdent à la hors-classe de leur catégorie en application du présent article sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en classe normale.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qu'aurait procuré un avancement dans la classe d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée requise pour accéder à l'échelon supérieur de la hors-classe.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente catégorie d'emplois conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 39


Le directeur général peut, pour des postes vacants et sous réserve des règles concernant les diplômes prévues aux articles 11, 16 et 20, nommer un agent qui a démontré sa capacité à exercer les fonctions et le niveau de responsabilité requis, dans la catégorie d'emploi supérieure, pour exercer des fonctions correspondant à cette nouvelle catégorie.

Ces nominations font l'objet d'un avis préalable de la commission consultative paritaire.

Les emplois réservés à des professions dont l'accès est lié à la possession d'un diplôme déterminé ne peuvent pas être pourvus par ce dispositif.

Les agents ainsi nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans cette catégorie suivant les règles définies au chapitre III du titre III du présent décret.

L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entraîner pour les intéressés une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.


TITRE V

MOBILITÉ


Article 40


Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.

Article 41


La mobilité entre établissements peut conduire l'agent à :

a) Etre nommé dans un emploi de même catégorie. Il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté dans l'échelon ;

b) Bénéficier d'un changement de catégorie ou d'un recrutement dans la hors-classe de la catégorie d'emploi 1. L'intéressé est classé dans sa nouvelle situation conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 39 ou du II de l'article 32.

Il doit accomplir la période d'essai prévue à l'article 26 du présent décret, à moins qu'il n'en soit dispensé en application du second alinéa de l'article 27.

Article 42


Les agents contractuels régis par le présent décret employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent, avec leur accord et après avis de la commission consultative paritaire, sous réserve d'une délibération du conseil d'administration et dans le cadre des missions dévolues à l'établissement, être mis à disposition d'un service de l'Etat, d'un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 1er ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle financier de l'établissement d'origine et, lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.

Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée dans la même limite maximale.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article .

A la fin de sa mise à disposition, l'agent est réemployé, dans la mesure du possible, sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son établissement d'origine.

Article 43


Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé sans rémunération d'une durée comprise entre trois mois et trois ans. Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article . La durée totale des congés ainsi accordés ne peut excéder six ans.

A l'issue du congé prévu à l'alinéa précédent, l'agent est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi de la même catégorie dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Lorsque le congé est pris dans le but de remplir des fonctions en rapport avec les missions de l'établissement, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme français ou étranger chargé de missions d'intérêt général, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte au titre de l'ancienneté lors de la réintégration de l'agent concerné. La commission consultative paritaire en est informée.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 44


Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, compte tenu des fonctions assurées et de la liste des emplois prévue à l'article 9.

Les services accomplis dans les structures préexistant à la création des établissements mentionnés à l'article 1er et dont les personnels ont été intégrés dans ceux-ci sont assimilés à des services accomplis dans lesdits établissements.

Article 45


Les agents dont le reclassement aboutit à un positionnement correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement bénéficient d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale résultant du reclassement et la rémunération globale antérieure. L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont pris en compte à situation familiale et géographique identiques ; les indemnités représentatives de frais et les indemnités pour gardes et astreintes ne sont pas pris en compte pour cette comparaison.

Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou une classe de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

Article 46


Les agents qui, à la date de publication du présent décret, étaient classés sur une grille indexée sur celle des praticiens hospitaliers sont reclassés en catégorie 1 hors classe à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement, avec ancienneté conservée ; à défaut, ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice comportant une rémunération immédiatement supérieure.

Cette disposition s'applique également aux médecins dont la rémunération est fixée sans référence à un indice de la fonction publique par un contrat de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, du Pôle d'expertise et de référence national des nomenclatures de santé, du Centre de traitement de l'information du programme médicalisé de systèmes d'information ou de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et pour lesquels l'application de l'article 45 s'avérerait moins favorable.

Le bénéfice de cette disposition se perd en cas de démission et ne peut être invoqué une nouvelle fois en cas d'embauche ultérieure dans un des établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 47


Le mandat des membres des commissions consultatives paritaires existant dans les établissements mentionnés à l'article 1er est prorogé jusqu'à la mise en place des instances consultatives prévues à l'article 4, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 48


Les décrets no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes sont abrogés.

Article 49


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert