J.O. 59 du 11 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04234

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Décision n° 2003-3371/3376 du 27 février 2003


NOR : CSCX0306405S




AN, PARIS (17e CIRCONSCRIPTION),

VAL-D'OISE (5e CIRCONSCRIPTION)

M. STÉPHANE HAUCHEMAILLE


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête no 2003-3371 présentée par M. Stéphane Hauchemaille, demeurant à Meulan (Yvelines), enregistrée le 11 février 2003 à la préfecture de Paris et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 26 janvier et 2 février 2003 dans la 17e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête no 2003-3376 présentée par M. Stéphane Hauchemaille, enregistrée le 10 février 2003 à la préfecture du Val-d'Oise et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 26 janvier et 2 février 2003 dans la 5e circonscription du département du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 55 et 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, publiée par le décret no 74-360 du 3 mai 1974 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 et publié par le décret no 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que, contrairement à ce que soutient M. Hauchemaille, ces dispositions ne sauraient être regardées comme incompatibles ni avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec celles de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lesquelles garantissent à toute personne un droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits garantis par ces conventions ;

3. Considérant que M. Hauchemaille n'est électeur ni dans la 17e circonscription de Paris ni dans la 5e circonscription du département du Val-d'Oise ; qu'il ne s'est porté candidat dans aucune de ces circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales qui s'y sont déroulées les 26 janvier et 2 février 2003 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Hauchemaille, qui présentent un caractère abusif, ne peuvent être que rejetées,

Décide :


Article 1


Les requêtes de M. Stéphane Hauchemaille sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna