J.O. 59 du 11 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04233

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Décision n° 2002-3333 du 27 février 2003


NOR : CSCX0306403S




AN, MARTINIQUE (3e CIRCONSCRIPTION)

M. JEAN-CLAUDE SOUMBO


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 janvier 2003, la décision, en date du 13 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Claude Soumbo, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 3e circonscription de la Martinique ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Soumbo, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant que, si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;

4. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Soumbo comporte en recettes des concours en nature d'un montant de 536 EUR ; que cette somme correspond au total de deux factures adressées au candidat par deux sociétés commerciales, l'une, d'un montant de 249 EUR, pour la fourniture de « tee-shirts » et l'autre, d'un montant de 287 EUR, pour l'impression de cartes postales intitulées « 3 patriotes pour défendre le projet Martinique » ; qu'il est constant que ces factures, qui portent la mention manuscrite « don en nature », n'ont pas été acquittées ; que M. Soumbo a ainsi bénéficié d'un don prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'eu égard à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti, ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses du compte, c'est à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. Soumbo pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Jean-Claude Soumbo est déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Soumbo et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna