J.O. 59 du 11 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04231
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Décision n° 2002-3266 du 27 février 2003
NOR : CSCX0306401S
AN, SEINE-SAINT-DENIS (8e CIRCONSCRIPTION)
M. PHILIPPE REICH
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 janvier 2003, la décision, en date du 16 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Philippe Reich, candidat dans la 8e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Reich, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier tour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli de fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-6 : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure » ; qu'en raison de la finalité poursuivie par l'ensemble de ces dispositions, qui tendent à la transparence financière de la vie politique, et de la nature des liens qui unissent le candidat et son remplaçant, un candidat ne saurait désigner son remplaçant comme mandataire financier ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Nadège Mathieu, remplaçante de M. Reich lors de l'élection à l'Assemblée nationale des 9 et 16 juin 2002, a exercé les fonctions de mandataire financier de ce candidat ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. Reich ; qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Reich inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
M. Philippe Reich est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Reich ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna