J.O. 59 du 11 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04230
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Décision n° 2002-3190 et autres du 27 février 2003
NOR : CSCX0306398S
AN, INÉLIGIBILITÉS
(DÉFAUT DE PRÉSENTATION DU COMPTE DE CAMPAGNE
PAR UN MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES)
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 11, 16, 19 et 23 décembre 2002, 6, 8, 9, 13, 15 et 22 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-3190, 2002-3191, 2002-3201, 2002-3249, 2002-3267, 2002-3268, 2002-3270, 2002-3278, 2002-3284, 2002-3286, 2002-3287, 2002-3288, 2002-3294, 2002-3299, 2002-3300, 2002-3301, 2002-3306 et 2002-3343, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le défaut de présentation de leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
Alpes-Maritimes (8e circonscription) : M. Pierre Courbis ;
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) : M. Jacques Tron ;
Gironde (2e circonscription) : MM. André Rossard et Sébastien Jacques ;
Indre (3e circonscription) : M. Roger Richard ;
Isère (1re circonscription) : M. Christophe Cloitre ;
Isère (6e circonscription) : Mme Josiane Gentil et M. Jean-Yves Ménager ;
Pyrénées-Atlantiques (2e circonscription) : M. Michel Dantin ;
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) : M. Jean-Christophe Roman ;
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) : Mme Isabelle Duran et M. Louis Pomata ;
Bas-Rhin (3e circonscription) : M. Olivier Valet ;
Rhône (3e circonscription) : M. Jean Foyard ;
Savoie (2e circonscription) : M. Frédéric Berger ;
Haute-Savoie (1re circonscription) : M. Michel Lassiouve ;
Yvelines (12e circonscription) : M. Pierre Barki ;
Var (3e circonscription) : M. Patrice Morel ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Berger le 12 février 2003, par M. Lassiouve et par M. Jacques le 28 janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables... » ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que les comptes de campagne des candidats susnommés n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de les déclarer inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Sont déclarés inéligibles en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003 : MM. Pierre Barki, Frédéric Berger, Christophe Cloitre, Pierre Courbis, Michel Dantin, Mme Isabelle Duran, M. Jean Foyard, Mme Josiane Gentil, MM. Sébastien Jacques, Michel Lassiouve, Jean-Yves Ménager, Patrice Morel, Louis Pomata, Roger Richard, Jean-Christophe Roman, André Rossard, Jacques Tron et Olivier Valet.Article 2
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna