J.O. 59 du 11 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04228
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Décision n° 2002-3173 et autres du 27 février 2003
NOR : CSCX0306396S
AN, INÉLIGIBILITÉS (DÉPÔT HORS DÉLAI)
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 19 et 23 décembre 2002, 6, 9 et 13 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-3173, 2002-3206, 2002-3220, 2002-3265, 2002-3311 et 2002-3313, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
Alpes-Maritimes (9e circonscription) : Mme Marie-Lise Cros ;
Mayenne (2e circonscription) : M. Moïse Lesage ;
Nièvre (2e circonscription) : M. Bernard Gagnepain ;
Haut-Rhin (5e circonscription) : M. Jacques Hestin ;
Paris (5e circonscription) : Mme Nathalie Filou Boscq ;
Paris (11e circonscription) : Mme Isabelle Barbin ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Hestin le 21 janvier 2003, par M. Gagnepain le 29 janvier 2003, par M. Lesage le 10 février 2003 et par Mme Cros le 6 février 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ; que, par suite, l'omission de dépôt du compte ne saurait être régularisée postérieurement à son expiration ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans les circonscriptions concernées, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, les candidats ci-dessus désignés n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ; que ces comptes n'ont été déposés que postérieurement à cette date ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Sont déclarés inéligibles en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003 : Mmes Isabelle Barbin, Marie-Lise Cros, Nathalie Filou Boscq, MM. Bernard Gagnepain, Jacques Hestin et Moïse Lesage.Article 2
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna