J.O. 59 du 11 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04223
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Décision n° 2002-2937/2958 du 27 février 2003
NOR : CSCX0306388S
AN, PUY-DE-DÔME (3e ET 1re CIRCONSCRIPTIONS)
Mme CHRISTINE CREGUT
Mme PATRICIA AUCOUTURIER
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date des 18 et 21 novembre 2002, enregistrées les 22 et 28 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2937 et 2002-2958, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mmes Christine Cregut et Patricia Aucouturier, candidates respectivement dans les 3e et 1re circonscriptions du département du Puy-de-Dôme ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mmes Cregut et Aucouturier, lesquelles n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;
2. Considérant que, si Mmes Cregut et Aucouturier ont ouvert un site Internet en vue des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département du Puy-de-Dôme, il s'agissait en l'espèce de l'hébergement gratuit de pages personnelles par une société fournisseur d'accès à Internet ; que, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service, tout candidat - et d'ailleurs toute personne - a pu bénéficier du même service auprès de la même société ; que, dans ces conditions, Mmes Cregut et Aucouturier n'ont pas contrevenu aux dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral en n'inscrivant pas de dépenses, à ce titre, dans leur compte de campagne ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article LO 128 de ce même code,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu de déclarer inéligibles Mmes Christine Cregut et Patricia Aucouturier.Article 2
La présente décision sera notifiée à Mmes Cregut et Aucouturier ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna