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Arrêté du 26 février 2003 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité


NOR : MENA0202934A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;

Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par le décret no 90-878 du 27 septembre 1990, par le décret no 92-1085 du 2 octobre 1992 et par le décret no 96-857 du 2 octobre 1996 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1


Les examens professionnels de sélection prévus aux articles 75, 115 et 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé selon l'examen professionnel concerné et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au directeur général de l'INRETS quinze jours au moins avant la date dudit examen.


TITRE II


DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS DE SÉLECTION POUR L'ACCÈS AUX GRADES D'INGÉNIEUR DE RECHERCHE HORS CLASSE ET DE TECHNICIEN DE LA RECHERCHE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE


Article 3


Chaque année, une décision du directeur général de l'INRETS fixe, pour chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle à pourvoir, leur répartition par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle ainsi que la date de l'examen professionnel de sélection. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 4


Pour chaque examen professionnel de sélection, un jury propre à chaque branche d'activité professionnelle ou regroupement de branches d'activité professionnelle choisi pour ledit examen est désigné par le directeur général de l'INRETS et composé conformément aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 5


L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe consiste en une conversation des candidats admis à prendre part audit examen avec le jury.

Cette conversation porte notamment sur des questions posées par le jury permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat ainsi que son aptitude à organiser une équipe et à exercer des fonctions d'encadrement.

Sa durée est fixée à trente minutes. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Article 6


L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle consiste en un entretien des candidats admis à prendre part audit examen avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat ainsi que ses connaissances relatives à l'organisation de la recherche scientifique en France.

Sa durée est fixée à vingt minutes. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.


TITRE III


DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE SÉLECTION POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE


Article 7


Chaque année, une décision du directeur général de l'INRETS fixe le nombre d'emplois de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle à pourvoir ainsi que la date de l'examen professionnel de sélection. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 8


Pour chaque session, un jury est désigné par le directeur général de l'INRETS et composé conformément aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 9


L'examen professionnel de sélection consiste en une audition des candidats admis à prendre part audit examen, qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration de la recherche et se poursuit par une conversation avec le jury.

Cette conversation porte notamment :

a) Sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'INRETS ;

b) Sur des questions relatives à l'organisation de la recherche scientifique en France.

La durée de l'audition est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour la conversation avec le jury. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Article 10


Les arrêtés suivants sont abrogés :

Arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Arrêté du 22 mars 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de 1re classe à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Arrêté du 22 mars 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Arrêté du 22 mars 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

Article 11


Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement,

M.-F. Moraux

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques,

F. Perdrizet

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria