J.O. 52 du 2 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03726

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Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)


NOR : PRMX0306350D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-2 ;

Vu la loi no 94-988 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), et notamment son article 47 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), et notamment son article 67,

Décrète :


Article 1


Une allocation de reconnaissance non réversible, indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est versée en faveur des personnes âgées de soixante ans au moins, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.

Au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints se verraient reconnaître une ouverture de droits à l'allocation, chacun de ces droits sera réparti au prorata de la durée de vie commune légale des bénéficiaires tel qu'il apparaît au moment du décès de l'ancien supplétif.

Article 2


Le montant de l'allocation est de 1 372 EUR par an. Ce montant est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) au 1er octobre de chaque année.

Article 3


Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du préfet de département de leur lieu de résidence, service départemental de l'ONAC.

Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande d'allocation.

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, service départemental de l'ONAC ; le représentant de l'Etat prend la décision sur la demande.

Article 4


En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit fournissent au service gestionnaire une copie de l'acte de décès.

Article 5


Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.

Article 6


Les aides sont versées par fraction trimestrielle, à terme échu.

En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé. Il ne peut y avoir de cumul d'allocation entre l'ancien supplétif et leurs conjoints survivants au cours du même trimestre.

Article 7


A titre transitoire, pour l'année 2003, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 2003 dès lors que la demande aura été présentée au plus tard le 31 décembre 2003.

En cas de décès, au cours de l'année 2003, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit, auxquels il appartient de faire cette demande avant le 1er janvier 2004.

Article 8


Le décret no 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 et le décret no 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 sont abrogés.

Article 9


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert