J.O. 51 du 1 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 03679
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Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie
NOR : SOCT0310262V
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 5 décembre 2002.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Mise en place d'un régime de prévoyance, concernant les entreprises exerçant à titre principal les activités suivantes :
1. Studios de photographie (74.8 A ou 74.8 B) : le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vue sur tous procédés argentique et numérique et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage, etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine. Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleur, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports. Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.
2. Commerces de détail de photographie (photo vidéo) (52.4 T), comprenant notamment :
- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;
- les traitements des prises de vue amateurs ;
- l'exploitation de machines de développements et tirages photographiques, impliquant leur production, en tout ou partie sur place ;
- la fabrication d'images, transformations d'images et projections d'images finales fixes et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;
- et la vente au détail de produits photographiques consommables.
3. Minilabs (74.8 B ou 52.4 T) : le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirages photographiques impliquant leur production, en tout ou partie sur place et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.
Le présent accord ne vise pas les laboratoires techniques de développement et de tirage photographique de façonnage, les laboratoires cinématographiques ainsi que les commerces d'optique.
Signataires :
Groupement des entreprises de la photographie professionnelle ;
Fédération nationale du négoce photographique ;
Groupement des entreprises de la photographie rapide ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.