J.O. 51 du 1 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03638

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Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 relatif aux unités de mesure et modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961


NOR : INDI0301011D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 80/181 /CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure, modifiée par les directives 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 et 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000, ensemble le rectificatif publié le 12 décembre 2000 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43 et R. 610-1 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi no 48-89 du 14 janvier 1948 et le décret no 48-389 du 28 février 1948 ;

Vu le décret no 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, modifié par les décrets no 66-16 du 5 janvier 1966, no 75-1200 du 4 décembre 1975 et no 88-682 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'avis de l'Académie des sciences du 25 octobre 2002 ;

Vu l'avis du Bureau national de métrologie du 25 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comporte les unités SI de base dénommées et définies à l'article 2 et les unités SI dérivées dénommées et définies à l'article 3. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. »

III. - Le treizième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. On peut utiliser la température Celsius : la température Celsius t est définie par la différence t = T - To entre deux températures thermodynamiques T et To avec To = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité degré Celsius est égale à l'unité kelvin. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 10¹² hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. »

V. - L'article 3 est modifié comme suit :

1° Les alinéas 1 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les unités dérivées sans dimension du SI sont :

Le radian, unité d'angle plan ;

Le stéradian, unité d'angle solide.

Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.

Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère.

A partir des unités SI de base et des unités dérivées sans dimension du SI, les unités SI dérivées sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base ou des unités dérivées sans dimension du SI avec un facteur numérique égal à 1.

Plusieurs de ces unités SI dérivées ont reçu un nom spécial et un symbole particulier, lesquels peuvent être utilisés à leur tour pour exprimer des unités dérivées d'une façon plus simple qu'à partir des unités SI de base ou des unités dérivées sans dimension du SI. »

2° Le premier alinéa du paragraphe intitulé « Unités de masse » est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le nom "tonne peut être donné au multiple décimal valant mille kilogrammes. »



3° Les dispositions du paragraphe intitulé «Unités des rayonnements ionisants » sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Activité


L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde est égal à 1.


Energie communiquée massique


L'unité d'énergie communiquée massique est le gray, énergie communiquée massique telle que l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à une masse de matière de 1 kilogramme est égale à 1 joule.


Dose absorbée


L'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une masse de matière de 1 kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule.


Kerma


L'unité de kerma est le gray, kerma dans une masse de matière de 1 kilogramme dans laquelle les particules ionisantes chargées sont libérées de façon uniforme par des particules ionisantes non chargées et pour lesquelles la somme des énergies cinétiques initiales est en moyenne égale à 1 joule.


Equivalent de dose


L'unité d'équivalent de dose dans le domaine de la radioprotection est le sievert. Le sievert est égal au joule par kilogramme.

L'emploi des unités des rayonnements ionisants dénommées curie, rad, röntgen et rem n'est pas autorisé. »

VI. - L'article 4 est modifié comme suit :

1° Dans le paragraphe intitulé « Unités de masse », la disposition relative à la « masse atomique » est remplacée par la disposition suivante :

« L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide ¹²C. »

2° Dans le paragraphe intitulé « Unités mécaniques », les deuxième et troisième alinéas de la rubrique « Travail, énergie et quantité de chaleur » sont remplacés par l'alinéa suivant :

« L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide. »

VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe pour la mesure des grandeurs dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités. »

VIII. - Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les interdictions édictées au présent article ne s'appliquent pas aux objets destinés à des fins scientifiques ou présentant un caractère historique ou artistique sous réserve, dans ce cas, qu'ils ne puissent prêter à confusion avec les instruments soumis aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont plus légales est autorisé pour les produits et équipements mis sur le marché avant le 1er mars 1982 ou en service à cette date, ainsi que pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les produits ou les équipements ; cette autorisation n'est pas applicable aux dispositifs indicateurs des instruments de mesure, qui devront être gradués en unités légales. »

IX. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pour son application sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal. »


Article 2


Le tableau général des unités légales de mesure annexé au décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié comme suit :

1° Sous le titre « Notes préliminaires », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le système légal d'unités de mesure est le système désigné par la conférence générale des poids et mesures Système international d'unités, dont l'abréviation est SI, complété par les unités en usage avec le système international ou admises temporairement dans les conditions précisées dans le présent décret et dans son annexe. »

2° Le tableau des multiples de la note préliminaire no 2 est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2003 page 3638 à 3646



3° Le tableau des sous-multiples de la note préliminaire no 2 est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2003 page 3638 à 3646



4° Le deuxième alinéa du paragraphe C de la note préliminaire no 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Quoiqu'une unité dérivée puisse s'exprimer de plusieurs façons équivalentes en utilisant des noms d'unités de base ou des noms d'unités dérivées sans dimension du SI et des noms spéciaux d'unités dérivées, l'emploi préférentiel de certaines combinaisons ou de certains noms spéciaux est admis afin de faciliter la distinction entre des grandeurs ayant la même dimension. »




5° Les tableaux I, II, IV, VI, VII et IX sont modifiés comme suit, les lignes de ces tableaux non reprises ci-après restant inchangées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/2003 page 3638 à 3646


Article 3


I. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 3 mai 1961, l'article 4 du décret du 5 janvier 1966 et l'article 5 du décret du 4 décembre 1975 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques et à Mayotte. »

II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques et à Mayotte.

Article 4


Le décret no 85-1500 du 30 décembre 1985 modifiant le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure est abrogé.

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin