J.O. 47 du 25 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03342

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Décret du 18 février 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRS0300247D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 10 mars 1998 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 10 mars 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne est fixée à 25 ares. Cette superficie est fixée à 10 ares dans les cantons d'Ayen, Brive Centre, Brive Nord-Est, Brive Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Beaulieu, Donzenac, Juillac, Larche et Meyssac (Corrèze).

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche-Limousin est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département de la Creuse


Communes d'Aubusson et de Guéret.


Département de la Haute-Vienne


Commune de Limoges.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 50 ares.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard