J.O. 44 du 21 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03176

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Arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail


NOR : SOCF0211686A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu les articles L. 731-9, R. 731-11, R. 731-18 et R. 731-19 du code du travail ;

Vu les arrêtés des 13 juillet 1965 et 25 juillet 1966 pris en application du décret no 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi no 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France en date du 1er mars 2001,

Arrêtent :


Article 1


Les entreprises appartenant aux activités professionnelles visées à l'article R. 731-1 du code du travail sont tenues d'adresser périodiquement et au moins tous les trois mois à la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées, en application de l'article R. 731-15 du code du travail, une déclaration comportant notamment l'état des salaires et appointements servant d'assiette à la cotisation.

Les modes de déclaration recevables sont précisés par les caisses de congés payés qui peuvent notamment proposer aux entreprises des supports mis au point dans le cadre de l'application des mesures légales et réglementaires sur la simplification administrative des formalités des entreprises.

Les entreprises qui groupent diverses branches d'activité professionnelle ne déclarent que les salaires et appointements des travailleurs appartenant aux branches dont l'activité est visée à l'article R. 731-1 du code du travail.

Article 2


Le versement de la cotisation d'intempéries est effectué par l'employeur à la caisse de congés payés dont dépend l'entreprise aux époques et selon les modalités prévues par les statuts et le règlement intérieur de ladite caisse.

Article 3


La déclaration d'arrêt de travail pour cause d'intempéries visée à l'article R. 731-5 devra mentionner le lieu, le jour et l'heure de l'arrêt provoqué par l'intempérie, la nature du travail interrompu, la nature de l'intempérie et le nombre des travailleurs mis en chômage par l'intempérie.

Lorsque cet arrêt concerne un travail exécuté pour le compte de l'administration ou d'une collectivité publique, des services concédés ou subventionnés, la décision doit être signée du représentant du maître d'oeuvre sur le chantier.

Article 4


L'entrepreneur est tenu, avant de payer aux travailleurs les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, de vérifier que les conditions fixées par les articles R. 731-3 et R. 731-4 du code du travail sont remplies.

L'entrepreneur opère la vérification au moyen de ses registres et documents pour ceux des travailleurs qu'il a occupés depuis le 1er janvier de l'année et au minimum pendant deux cents heures au cours des deux derniers mois. Pour les autres travailleurs, il effectue la vérification par l'examen des certificats de travail portant mention des journées de chômage-intempéries indemnisées que le travailleur doit obligatoirement lui présenter.

De plus, il fait signer une déclaration du nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier au titre du chômage-intempéries. Cette déclaration doit être transmise à la caisse de congés payés avec la demande de remboursement.

Article 5


L'employeur adresse à la caisse de congés payés compétente le bordereau des indemnités versées par l'entreprise dans les conditions déterminées par les articles L. 731-4, L. 731-5 et L. 731-6 du code du travail, dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail.

Le bordereau susvisé doit notamment comprendre les indications suivantes :

- la date et l'heure de la reprise de travail à laquelle il se rapporte ;

- les noms, professions et adresses des travailleurs qui, satisfaisant aux dispositions des articles R. 731-3 et R. 731-4 du code du travail, ont droit au bénéfice de l'indemnité ;

- les dates des journées donnant lieu en totalité ou en partie à indemnisation ;

- et le montant des indemnités brutes et des charges sociales à rembourser aux employeurs.

Le bordereau est signé de l'entrepreneur, qui certifie que les travailleurs remplissent les conditions fixées par la loi pour l'obtention de l'indemnité.

Article 6


Les travailleurs qui auraient exercé une autre activité salariée pendant la période d'arrêt de travail indemnisée au titre du code du travail seront tenus de reverser les sommes indûment perçues à la caisse de congés payés intéressée, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 793-1 du code du travail.

Les travailleurs qui n'auraient pas repris dès la reprise d'activité du chantier cesseront d'avoir droit à toute indemnisation.

Article 7


Le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation est chargé d'établir les formules de déclaration de salaire et le modèle de bordereau des indemnités d'intempéries versées par les entreprises à leur personnel.

Article 8


La Caisse nationale de surcompensation centralise à un compte ouvert à son nom dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations la totalité des cotisations d'intempéries recueillies par la caisse de congés payés. Sur sa demande, la Caisse des dépôts et consignations transfère aux caisses de congés payés les sommes qui leur sont nécessaires pour qu'elles opèrent le remboursement des indemnités d'intempéries dont les entreprises ont fait l'avance. La Caisse des dépôts et consignations rembourse sur sa demande, aux caisses de congés payés, les frais exposés par celle-ci pour la gestion de leur service d'indemnisation des intempéries. Ces frais de gestion ne devront pas dépasser 10 % du montant des cotisations.

Article 9


La Caisse nationale de surcompensation est tenue de posséder un fonds de réserve pour son service d'indemnisation intempéries.

Le fonds de réserve est constitué par les excédents annuels des recettes sur les dépenses afférentes au service d'indemnisation intempéries.

Le montant de ces fonds de réserve doit correspondre au minimum à deux fois et demie le produit du montant des salaires servant d'assiette à la cotisation au titre de la dernière campagne par la moyenne des taux de risque calculée sur les quinze derniers exercices clos.

Le taux de risque de la campagne est le quotient des dépenses totales hors provisions et amortissements de la campagne par les salaires soumis à cotisation.

Si le montant du fonds de réserve vient à être inférieur à la valeur indiquée ci-dessus, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle cette insuffisance a été constatée.

Lorsque le fonds de réserve dépasse la valeur ci-dessus indiquée, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation peut ordonner que tout ou partie de l'excédent soit rétrocédé aux entreprises. A cette fin, il approuve un compte d'exploitation prévisionnel pour la campagne qui se termine le 30 juin suivant et il fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries encaissées au titre de la campagne précédant la décision de rétrocession.

Les entreprises visées par l'article L. 731-1 du code du travail ont vocation à recevoir de la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées une rétrocession calculée par application de ce coefficient aux cotisations intempéries versées par elles au titre de ladite campagne, selon les modalités de paiement arrêtées par le conseil de la Caisse nationale de surcompensation sous réserve qu'elles soient en situation d'affiliation régulière au regard des conditions fixées par cette instance.

Lorsque le fonds de réserve dépasse la valeur indiquée au troisième alinéa du présent article , le conseil d'administration peut également, après approbation d'un compte d'exploitation prévisionnel, mettre en oeuvre les mesures définies au cinquième alinéa de l'article R. 731-19.

Si le fonds de réserve dépasse de moitié la valeur indiquée au troisième alinéa du présent article , le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle ce dépassement a été constaté.

Article 10


La Caisse nationale de surcompensation est tenue de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, au compte visé à l'article 8 ci-dessus, la totalité de ses fonds disponibles ; toutefois, elle peut demander à la Caisse des dépôts et consignations de virer à un compte ouvert soit au Trésor public, soit à la Banque de France, soit à une banque agréée, ou à un compte de chèques postaux, les sommes destinées au règlement de ses frais de service. Les fonds déposés en compte courant à la Caisse des dépôts et consignations sont bonifiés d'un intérêt annuel égal à celui qui est servi par le Trésor à cet établissement.

Au moins l'équivalent du fonds de réserve fixé à l'article 9 du présent arrêté devra être placé en valeurs Etat ou garanties par l'Etat ou en valeurs garanties par un établissement financier agréé, tous autres emplois ou placements, même à titre transitoire, en étant interdits.

Pour les titres et valeurs conservés par la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci procédera aux achats et aux ventes sur les indications de la Caisse nationale de surcompensation et encaissera les intérêts ou arrérages, ainsi que les capitaux amortis, lots et primes de remboursement.

En outre, conformément à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, la Caisse nationale de surcompensation pourra acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les locaux destinés à l'administration du service du chômage-intempéries, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but assigné à ce service.

Article 11


La Caisse nationale de surcompensation est tenue :

- de fournir annuellement au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité une copie certifiée exacte de son bilan relatif au service d'indemnisation du chômage-intempéries dans le délai maximum de deux mois à dater du jour où le bilan aura été approuvé par l'assemblée générale, celle-ci devant être réunie avant la fin du semestre qui suit la clôture de l'exercice ;

- de communiquer, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur le fonctionnement de ce service, au cours de l'exercice précédent, et un état indiquant au 1er octobre, notamment, le nombre des heures indemnisées, réglées par la Caisse nationale de surcompensation au cours de l'exercice écoulé, le total des indemnités versées au cours de l'année précédente, le montant du fonds de réserve, le mode de placement des ressources et des réserves et le lieu de leur dépôt ;

- de le soumettre au contrôle des agents du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité désignés à cet effet.

Article 12


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert