J.O. 43 du 20 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03105

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Arrêté du 5 février 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 4° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 2003)


NOR : MENP0300133A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :


Article 1


Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A au présent arrêté sont offerts au recrutement en application de l'article 26-1 (4°) du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2


Ces concours sont réservés aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2003.

Article 3


Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 4


Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1° Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;

2° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

3° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence ;

4° Un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1) ;

5° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat à la catégorie de personnel et la durée de service effectué visées à l'article 2 du présent arrêté ;

6° Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;

7° Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1) ;

- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.

Article 5


Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 21 mars 2003, à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi).

Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Article 6


A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 28 ou 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.

Le ministre remet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.

Article 7


Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe B. Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.

Les candidats font parvenir leur dossier, constitué dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.

Article 8


Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;

2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;

4° Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.

Article 9


La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense du doctorat présentées en application de l'article 3 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.

Article 10


Le directeur des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye


(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application de l'article 26-1 (1°) publié au Journal officiel de ce jour.

A N N E X E A


LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ


S = emploi susceptible d'être vacant

32e section : chimie organique, minérale, industrielle


Université Nancy-I : et 66e section, Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois, anatomie et préservation du bois : 1319.


61e section : génie informatique, automatique

et traitement du signal


Université Nancy-I (institut universitaire de technologie de Longwy) : 0991.