J.O. 43 du 20 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03137

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Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires


NOR : AGRG0202742A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment le livre II, titres II et IV, chapitre VI ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu la directive (CEE) no 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE ;

Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 modifié relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage ;

Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et porcins ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 juin 2002,

Arrête :



Chapitre Ier

Définitions


Article 1


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « porc » : tout animal de la famille des suidés ;

- « porc d'élevage » : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ;

- « porc de rente » ou « porc d'engraissement » : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;

- « Porc de boucherie » : le porc destiné à l'abattage soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché ;

- « région indemne » : Etat membre ou partie d'Etat membre reconnu indemne par la Commission européenne et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;

- « région à programme approuvé d'éradication » : Etat membre ou partie d'Etat membre dans lequel le programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky appliqué par l'autorité compétente est reconnu par la Commission européenne et a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;

- « local agréé » : local de réception des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition ;

- « service officiel » : le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre et qui est responsable des contrôles prévus par le présent arrêté ;

- « programme de contrôle et d'éradication » : programme de contrôle et d'éradication répondant aux critères fixés à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432 /CEE. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents.


Chapitre II

Porcs d'élevage destinés aux régions indemnes


Article 2


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, l'expédition de porcs d'élevage destinés à une région indemne de la maladie d'Aujeszky située dans un autre Etat membre et en provenance d'une autre région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :

1. La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;

2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans l'Etat membre ou les régions d'origine, sous le contrôle de l'autorité compétente ;

3. En ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs :

a) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois :

- dans l'exploitation d'origine ;

- ni dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de celle-ci ;

- toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradication de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme approuvé d'éradication, et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l'exploitation en cause ;

b) La vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a pas été réalisée pendant les douze derniers mois ;

c) Soit les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps anti-gE, anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l'absence de la maladie d'Aujeszky et d'anticorps anti-gE chez les porcs vaccinés ;

Soit les porcs sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 20 juin 1996 et sont accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I de l'arrêté visé à cet alinéa ;

d) Aucun porc provenant d'exploitation au statut sanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky n'a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d'Aujeszky au résultat négatif ;

4. Les porcs faisant l'objet de l'expédition :

a) N'ont pas été vaccinés ;

b) Ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky à ces porcs ;

c) Doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation d'un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins quatre-vingt-dix jours ;

d) Ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques de dépistage des anticorps anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique de dépistage anti-gE. Les prélèvements pour le dernier test doivent être réalisés dans les quinze jours qui précèdent l'expédition.

Toutefois, le premier des deux tests n'est pas nécessaire :

- si, dans le cadre du programme d'éradication, une enquête sérologique réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l'expédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d'Aujeszky ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ;

- si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ;

- si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.


Chapitre III

Porcs de vente destinés aux régions indemnes


Article 3


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, l'expédition de porcs de rente destinés à une région indemne de la maladie d'Aujeszky située dans un autre Etat membre et en provenance d'une région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :

1. La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;

2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans l'Etat membre ou les régions d'origine, sous le contrôle de l'autorité compétente ;

3. En ce qui concerne l'exploitation d'origine des porcs :

a) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois :

- dans l'exploitation d'origine ;

- ni dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de celle-ci ;

- toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l'objet de mesures de suivi et d'éradication de la maladie, sous le contrôle de l'autorité compétente et conformément au programme approuvé d'éradication, et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l'exploitation en cause ;

b) La vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'a pas été réalisée pendant les douze derniers mois ;

c) Soit les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d'au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d'anticorps anti-gE, anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l'absence de la maladie d'Aujeszky et d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ;

Soit les porcs sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé et sont accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe A de l'arrêté visé à cet alinéa ;

d) Aucun porc provenant d'exploitation au statut sanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky n'a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu'il n'ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d'Aujeszky au résultat négatif ;

4. Les porcs faisant l'objet de l'expédition :

a) N'ont pas été vaccinés ;

b) Ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky à ces porcs ;

c) Doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation d'un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours ;

d) Ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques de dépistage des anticorps anti-gB ou anti-gD ou du virus entier de la maladie d'Aujeszky, réalisés à un intervalle d'au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique de dépistage anti-gE. L'échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l'expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d'isolement est réalisé selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Toutefois, le premier des deux tests n'est pas nécessaire :

- si, dans le cadre du programme d'éradication, une enquête sérologique réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l'expédition a démontré l'absence d'anticorps de la maladie d'Aujeszky ainsi que d'anticorps gE chez les porcs vaccinés ;

- si les porcs faisant l'objet de l'expédition ont séjourné dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ;

- si aucun porc n'a été expédié dans l'exploitation d'origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.


Chapitre IV

Porcs de boucherie destinés aux régions indemnes


Article 4


L'expédition de porcs de boucherie destinés à une région indemne de la maladie d'Aujeszky située dans un autre Etat membre et en provenance d'une région non indemne est autorisée si les conditions suivantes sont remplies :

1. La maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;

2. Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine des porcs ;

3. Tous les porcs en question sont transportés directement à l'abattoir de destination et :

a) Proviennent d'une exploitation remplissant les conditions définies à l'article 2, point 3, ou à l'article 3, point 3, du présent arrêté ;

b) Ou ont été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d'une exploitation d'origine où :

- dans le cadre du programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky, des mesures de suivi et d'éradication ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois ;

- ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n'a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l'article 7 est complété ;

c) Ou n'ont pas été vaccinés et proviennent d'une exploitation où :

- dans le cadre du programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky, des mesures de suivi et d'éradication de la maladie d'Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l'autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des six derniers mois ;

- l'autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d'Aujeszky et l'introduction de porcs vaccinés, l'exploitation étant sur le point d'accéder au statut supérieur au regard de la maladie d'Aujeszky, selon le programme d'éradication et de contrôle de la maladie d'Aujeszky ;

- ils ont séjourné pendant quatre-ving-dix jours au moins avant l'expédition.


Chapitre V

Porcs d'élevage destinés

aux régions à programme approuvé d'éradication


Article 5


Les porcs d'élevage destinés aux régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés doivent :

1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ;

2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 2, point 3, du présent arrêté ;

3. Ou répondre aux conditions suivantes :

a) La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;

b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine ;

c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés ;

d) Les porcs ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant les trente jours précédant l'expédition et d'une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky soit impossible ;

e) Les porcs doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence de l'anticorps anti-gE. Les échantillons destinés au dernier test doivent être prélevés quinze jours avant l'expédition des animaux selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe I du présent arrêté ;

f) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation de statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine durant quatre-vingt-dix jours au moins.


Chapitre VI

Porcs de vente destinés

aux régions à programme approuvé d'éradication


Article 6


Les porcs de rente destinés aux régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés doivent :

1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ;

2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 3, point 3, du présent arrêté ;

3. Ou répondre aux conditions suivantes :

a) La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;

b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine ;

c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés ;

d) Une enquête sérologique sur la maladie d'Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l'absence d'anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent-soixante-dixième jour précédant l'expédition ;

e) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d'une exploitation d'un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au paragraphe d ci-dessus a été réalisée.


Chapitre VII

Dispositions finales


Article 7


1. Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire et nationale concernant les échanges intracommunautaires, pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, le directeur départemental des services vétérinaires vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C, alinéa 4, du certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce porcine présenté en annexe de l'arrêté du 14 août 2001 susvisé :

a) Le statut de l'exploitation et du département d'origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky ;

b) Si les porcs ne sont pas originaires d'un département indemne de la maladie, le statut de l'exploitation et de l'Etat membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky ;

c) Le respect par les animaux concernés des conditions prévues par le présent arrêté.

2. Pour les animaux de l'espèce porcine destinés aux régions indemnes ou à programme approuvé d'éradication, la section C, point 4, du certificat sanitaire mentionné au paragraphe 1 est complétée comme suit :

a) Au premier tiret, ajouter le terme : « Aujeszky » après le mot : « Maladie » ;

b) Compléter le deuxième tiret par la mention : « Porcs conformes aux dispositions de la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 relative à la maladie d'Aujeszky ».

Article 8


Les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de maladie d'Aujeszky ou à programme d'éradication approuvé ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

Les porcs en provenance d'autres Etats membres et destinés à des départements indemnes ou à programme approuvé d'éradication ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

Article 9


Les porcs d'engraissement visés aux articles 3 et 6 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.

Article 10


Le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky (Ecole nationale vétérinaire, Alfort, F-94704 Maisons-Alfort) procède à l'évaluation des tests et trousses Elisa virus entier, ADV-gE, ADV-gB et ADV-gD selon les critères prévus à l'annexe II.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée les tests et trousses répondant aux critères prévus à l'annexe II.

Article 11


Un avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française, fixe la liste des régions indemnes et des régions à programme approuvé d'éradication de la maladie d'Aujeszky.

Article 12


Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3 du code rural.

Article 13


L'arrêté du 3 mai 1994 modifié relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie est abrogé.

Article 14


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle




A N N E X E 1

PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE (P = 2 %, = 5 %)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 43 du 20/02/2003 page 3137 à 3140



A N N E X E 2


NORMES DES TESTS SEROLOGIQUES POUR LA MALADIE D'AUJESZKY. - PROCÉDURE RELATIVE A LA TECHNIQUE DU TITRAGE IMMUNO-ENZYMATIQUE (ELISA) PERMETTANT DE DÉCELER LA PRÉSENCE DES ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE LA MALADIE D'AUJESZKY (VIRUS ENTIER) CONTRE LA GLYCOPROTÉINE B (ADV-gB), CONTRE LA GLYCOPROTÉINE D (ADV-gD) OU CONTRE LA GLYCOPROTÉINE E (ADV-gE)

1. Le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky procède à l'évaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a, b et c. Les examens prévus au paragraphe 2, points a et b, doivent être effectués préalablement à l'agrément du test ; au minimum, le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky procède sur chaque lot agréé par le ministre chargé de l'agriculture à l'examen prévu au paragraphe 2, point c.

2. Normalisation, sensibilité et spécificité du test :

a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivantes :

- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8 ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE A ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE B ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE C ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE D ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE E ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE F.

b) Le test doit être suffisamment spécifique pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants :

- sérum de référence communautaire ADV-gE G ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE H ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE J ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE K ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE L ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE M ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE N ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE O ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE P ;

- sérum de référence communautaire ADV-gE Q.

c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaire ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b.

Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b.