J.O. 42 du 19 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03008

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Arrêté du 7 février 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (n° 1170)


NOR : SOCT0310221A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 2002, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juin 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 31 janvier 2003,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du quatrième alinéa de l'article 1.3.1 (le poste des femmes enceintes), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail ;

- du dernier alinéa de l'article 2.1.1 (définition du travailleur de nuit), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, selon lesquelles la définition d'une autre période de nuit que la période légale doit être comprise entre 21 heures et 7 heures ;

- des deux dernières phrases de l'article 2.2.4 (la durée du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-3 du code du travail.

L'accord du 29 avril 2002 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses obligatoires définies à l'article L. 213-4 précité.

Les troisième et septième alinéas de l'article 1.3.1 (le poste des femmes enceintes) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail.

L'article 2.2.3 (le repos compensateur pour les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/19 en date du 8 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.