J.O. 42 du 19 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02972

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Arrêté du 12 février 2003 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion des organisations »


NOR : MENS0300320A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion des organisations » ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 octobre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 12 décembre 2002,

Arrête :


Article 1


A l'annexe V de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé relative à la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion des organisations », la partie « constitution du dossier d'examen » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Constitution du dossier d'examen :

Le dossier d'examen est constitué des éléments suivants :

- un exemplaire des attestations de stage (ou des certificats de travail) ;

- un mémoire de dix pages maximum (sans production d'annexe) comprenant une description succincte des entreprises ou des organisations d'accueil et de leur système d'information comptable et de gestion ainsi que la présentation synthétique des travaux réalisés pendant les stages (ou dans le cadre de l'emploi occupé) ;

- les fiches d'activités portant :

- pour les candidats scolaires sur des activités réalisées au cours de la formation notamment dans le cadre des « activités professionnelles de synthèse » et, éventuellement pour l'une d'entre elles, pendant l'horaire « informatique et organisation du système d'information » ;

- pour les autres candidats sur les travaux professionnels effectués dans le cadre de leur emploi et/ou sur des activités qu'ils ont réalisées.

Les candidats doivent présenter au moins 5 fiches portant sur des activités à caractère professionnel différentes intégrant la conduite d'activités informatiques.

De plus, ces activités doivent avoir un caractère de synthèse et recouvrir, dans leur ensemble, les domaines de compétences relevant de plusieurs processus du référentiel de certification.

Les activités présentées doivent nécessairement pouvoir être mises en oeuvre sur le poste de travail informatique pendant l'épreuve.

Chaque activité est présentée sous forme d'une fiche recto verso qui décrit les objectifs de l'activité, les compétences mises en oeuvre, les démarches et les outils utilisés, l'analyse des résultats obtenus.

Le dossier mémoire et les fiches d'activités constituent des éléments substantiels de l'épreuve « conduite et présentation d'activités professionnelles ». L'absence de production devant la commission d'évaluation de l'un ou l'autre (ou de l'ensemble) de ces éléments entraîne l'impossibilité d'interroger le candidat qui est alors considéré comme absent et ne peut se voir délivrer le diplôme. »

Article 2


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2003.

Article 3


Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski