J.O. 42 du 19 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02965

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Décret n° 2003-126 du 12 février 2003 portant publication de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997 (1)


NOR : MAEJ0330007D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2002-1044 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin




C O N V E N T I O N


SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay,

Désireux de faciliter la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont ressortissants,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Champ d'application


1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement dans les conditions prévues par la présente Convention la coopération la plus large possible en matière de transfèrement de personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire de l'une des Parties peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y purger la peine qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

3. Le transfèrement peut aussi être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.


Article 2

Définitions


Aux fins de la présente Convention, l'expression :

1. « Jugement » désigne une décision de justice définitive prononçant une condamnation ;

2. « Condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée déterminée, en raison d'une infraction pénale ;

3. « Condamné » désigne la personne qui, dans l'Etat de condamnation, exécute une peine ou une mesure privative de liberté ;

4. « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou qui l'a déjà été ;

5. « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été afin d'y subir sa condamnation.


Article 3

Conditions de transfèrement


1. La présente Convention s'applique selon les conditions suivantes :

a) La personne condamnée est ressortissante de l'Etat d'exécution ;

b) Le jugement est définitif et il n'existe pas d'autres procédures pendantes dans l'Etat de condamnation ;

c) La durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, sauf raison exceptionnelle ;

d) Le condamné ou son représentant légal, lorsque l'une ou l'autre des Parties l'estime nécessaire compte tenu de son âge ou de son état physique ou mental, consent au transfèrement ;

e) Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire ;

f) L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution font expressément connaître leur accord sur le transfert.

2. Le transfèrement peut être refusé :

a) Si l'Etat de condamnation considère qu'il porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public,

b) Si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, frais, dommages-intérêts, amendes ou condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposés par le juge.


Article 4

Autorités centrales


Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d'exercer les fonctions prévues dans la présente Convention, pour la République française, le ministère de la justice et, pour la République du Paraguay, le ministère de la justice et du travail.


Article 5

Obligation de fournir des informations


1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par les Etats de condamnation ou d'exécution de la teneur de la présente Convention, ainsi que des conséquences juridiques qui découlent du transfèrement.

2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible, dès que le jugement est devenu définitif.

3. Les informations doivent comprendre :

a) Le nom, la date et le lieu de naissance du condamné ;

b) Le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution ;

c) Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;

d) La nature, la durée et la date du début de la condamnation ; et

e) Les dispositions pénales en vigueur.

4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 du présent article .

5. Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat d'exécution ou l'Etat de condamnation en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des Etats au sujet d'une demande de transfèrement.


Article 6

Demandes et réponses


1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit et adressées aux autorités centrales désignées dans la présente Convention.

2. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant dans les plus brefs délais de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.


Article 7

Pièces à l'appui


1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier :

a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat ;

b) Une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution, ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire ;

c) Une déclaration relative aux effets pour la personne condamnée de toute loi ou de tout règlement concernant sa détention dans l'Etat d'exécution, après son transfèrement, et précisant notamment les effets de l'article 10, paragraphe 3, sur le transfèrement de ladite personne.

2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation devra fournir à l'Etat d'exécution les documents suivants, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le transfèrement :

a) Une copie certifiée conforme du jugement définitif et des dispositions légales appliquées ;

b) L'indication de la durée de la condamnation déjà accomplie, y compris les renseignements concernant toute détention provisoire ou autres circonstances relatives à l'exécution de la condamnation ;

c) Une déclaration comportant le consentement au transfèrement de la personne condamnée ; et

d) Chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un ou l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.


Article 8

Frais


Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée.


Article 9

Remise


La remise du condamné par les autorités de l'Etat de condamnation à celles de l'Etat d'exécution s'effectue à l'endroit dont les Parties sont convenues.


Article 10

Exécution de la peine


1. Le condamné continuera à purger dans l'Etat d'exécution la peine ou la mesure privative de liberté infligée dans l'Etat de condamnation, conformément à l'ordre juridique de l'Etat d'exécution.

2. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.

3. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la sanction prononcée par l'Etat de condamnation, ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.


Article 11

Grâce, amnistie, commutation

et révision du jugement


Chacune des Parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou ses autres règles juridiques.

Seul l'Etat de condamnation peut connaître du recours ou de l'action en révision.


Article 12

Non bis in idem


Le condamné, lorsqu'il est transféré pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté conformément à la présente Convention, ne peut être poursuivi ou condamné dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou mesure privative de liberté infligée par l'Etat de condamnation.


Article 13

Cessation de l'exécution


L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.


Article 14

Informations concernant l'exécution


L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation :

a) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation ;

b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée ; ou

c) Si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.


Article 15

Transit


Si l'une ou l'autre des Parties conclut avec un Etat tiers des conventions pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie doit faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de telles conventions.

Toutefois, elle peut refuser d'accorder le transit si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

La Partie ayant l'intention de réaliser ce transfèrement devra préalablement le notifier à l'autre Partie.


Article 16

Langues


La demande et les documents s'y rapportant envoyés par l'un des Etats en application de la présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation et sont remis dans la langue de l'Etat qui les envoie, accompagnés de leur traduction dans la langue de l'Etat qui les reçoit.


Article 17

Application dans le temps


La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.


Article 18

Dispositions finales


1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre aussitôt que possible, par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

2. La Convention restera en vigueur pendant six mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties notifiera par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Assomption, le 16 mars 1997, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel Barnier

Ministre délégué

aux affaires européennes

Pour le Gouvernement

de la République du Paraguay :

Rubén Melgarejo Lanzoni

Ministre des relations extérieures