J.O. 41 du 18 février 2003
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Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme
NOR : SPRK0370024A
Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sports de montagne ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation commune aux métiers de la montagne ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis du 16 décembre 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,
Arrête :
Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le diplôme d'aspirant guide atteste des compétences pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes dans des excursions ou des ascensions, dans les limites définies en annexe I. Dans les mêmes limites, il atteste également des compétences pour enseigner les techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski-alpinisme et de ski hors piste.
Ces limites deviennent sans objet lorsque les activités sont placées sous la conduite d'un guide.
Le diplôme d'aspirant guide confère en outre à son titulaire les prérogatives dévolues à un titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et à un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade. »Article 2
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy