J.O. 41 du 18 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme


NOR : SPRK0370023A



Le ministre des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sports de montagne ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation commune aux métiers de la montagne ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'avis du 16 décembre 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,

Arrête :


Article 1


L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales, à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.

« Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge hors de la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation. »

Article 2


A l'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé, au lieu de la phrase : « une demande d'inscription établie sur un diplôme normalisé comportant une photographie d'identité. », lire : « une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ».

Article 3


A l'article 10 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé, au lieu de la phrase : « - navigation (épreuves éliminatoires) », lire : « - navigation (épreuve éliminatoire) ».

Article 4


A l'article 11 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé, après la phrase : « - une copie du livret de formation comportant le rapport du conseiller pédagogique », est ajoutée la phrase : « - l'attestation de réussite au tronc commun, ou le justificatif d'un titre admis en équivalence ».

Article 5


L'article 15 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Peuvent bénéficier d'un allégement de 80 heures, correspondant à l'unité de formation "moyenne montagne enneigée :

« - les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option ski alpin ou de l'option ski de fond ;

« - les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski alpin, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski nordique, deuxième degré. »

Article 6


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy