J.O. 41 du 18 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme


NOR : SPRK0370022A



Le ministre des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sports de montagne ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation commune aux métiers de la montagne ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'avis du 16 décembre 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,

Arrête :


Article 1


A l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme susvisé, au lieu de la phrase : « - une photocopie d'identité », lire : « - une photographie d'identité ».

Article 2


L'article 17 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Pour faire acte de candidature aux stages et aux examens conduisant à l'attribution du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, les intéressés adressent au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, deux mois au moins avant le début de la formation, un complément de dossier comprenant :

« - une liste de courses et escalades, établie selon les modalités définies par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. Cette liste comprend, d'une part, des courses et escalades réalisées en dehors du cadre professionnel, à partir de la réussite à l'examen probatoire, et, d'autre part, des courses et escalades réalisées en situation d'encadrement professionnel à partir de la réussite au stage d'alpinisme ;

« - une photocopie du livret de formation portant mention de la réussite au diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme. »

Article 3


L'article 18 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Les candidats au stage de ski de montagne du diplôme de guide de haute montagne doivent être titulaires du diplôme d'aspirant guide et avoir réussi le stage d'alpinisme « aspirant guide » selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, depuis au moins deux ans, et posséder un livret de formation en cours de validité.

« D'une durée d'une semaine, ce stage a pour objectifs la préparation et la réalisation d'un raid de ski-alpinisme ainsi que la mise à niveau individualisée des connaissances et des capacités professionnelles dans le domaine du ski de montagne.

« A l'issue de ce stage, les candidats sont évalués sur :

« - des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne, sécurité ;

« - des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite sur la pratique du ski de montagne et sur la connaissance de la montagne enneigée. »

Article 4


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy